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Décisions

Cass. soc., 18 novembre 1992, n° 91-40.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Arras, du 14 nov. 1990

14 novembre 1990

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Davre, licencié pour motif économique, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires et primes de fin d'année, d'un solde d'indemnité de congés payés et d'une indemnité de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes et accordé à l'employeur, en application de l'article 1244 du Code civil, un délai de 8 trimestres pour s'acquitter des sommes dues ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il vise l'indemnité de licenciement :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que, pour le paiement de l'indemnité de licenciement, l'employeur disposerait d'un délai, alors, selon le moyen, que le caractère alimentaire de cette indemnité fait obstacle à ce que son paiement puisse être différé en raison de la bonne foi ou de la situation financière du débiteur ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1244 du Code civil, le juge peut accorder au débiteur un délai pour s'acquitter du paiement de sa dette, dans la limite de 2 années ; qu'en accordant à la société Davre un délai de paiement n'excédant pas cette limite pour le paiement d'une créance indemnitaire, les juges du fond n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde le texte précité ;

Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les salaires, les primes de fin d'année et l'indemnité de congés payés :

Vu l'article L. 143-2 du Code du travail, ensemble l'article 1244 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à l'employeur la possibilité de s'acquitter en 8 trimestres des sommes ci-dessus mentionnées, le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur la bonne foi et la situation financière difficile du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant de créances salariales, le juge ne peut accorder aucun délai de paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'octroi du délai de paiement pour les salaires, primes de fin d'année et indemnité de congés payés, le jugement rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ;

REJETTE la demande de délai de paiement en ce qui concerne les sommes précitées ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.