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Décisions

CA Versailles, 19e ch., 22 novembre 2023, n° 22/01171

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/01171

22 novembre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01171

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDN

AFFAIRE :

[S] [O]

C/

S.A.S. HERTZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 20/00287

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [O]

née le 01 Octobre 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

S.A.S. HERTZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 377 839 667

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [S] [O], ayant le statut de travailleur handicapé, a été embauchée à compter du 2 janvier 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteuse stratégique (statut de cadre II A) par la société HERTZ FRANCE.

Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Par avenant à effet au 1er juin 2017, Mme [O] a été promue dans l'emploi de 'responsable achats France' (cadre II B).

Dans le courant de l'année 2018 et au début de l'année 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie aux dates suivantes :

- du 9 avril au 6 mai ;

- du 11 au 13 octobre ;

- au 10 au 12 décembre ;

- du 2 au 6 janvier 2019.

Le 25 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé des aménagements du poste de travail de Mme [O].

À compter du 15 février 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'abord sur des formulaires d'avis d'arrêt de travail d'origine non professionnelle puis à compter du 17 septembre 2019 sur des formulaires mentionnant une maladie professionnelle.

Le 27 mai 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de la société HERTZ FRANCE à lui payer diverses sommes.

Par lettre en date du 18 juin 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HERTZ FRANCE.

A la rupture, la société HERTZ FRANCE a payé à Mme [O] une somme de 13 160,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Par lettre du 1er juillet 2020, la CPAM a indiqué à Mme [O] qu'elle reconnaissait l'existence d'une maladie professionnelle 'hors-tableau'.

Mme [O] a ensuite formulé devant la juridiction prud'homale une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture formée par Mme [O] s'analyse en une démission ;

- condamné la société HERTZ FRANCE à payer à Mme [O] une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions d'exécution de la convention de forfait annuel en jours ;

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [O] à payer à la société HERTZ FRANCE une somme de 13'160,49 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué ;

- débouté la société HERTZ FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société HERTZ FRANCE à payer à Mme [O] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HERTZ FRANCE aux dépens ;

- dit qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

Le 11 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

SUR LA DEMANDE AFFERENTE A L'OBLIGATION DE SANTE ET DE SECURITE

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de voir juger que la Société HERTZ FRANCE a méconnu son obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la société HERTZ FRANCE a méconnu son obligation de sécurité,

En conséquence, la CONDAMNER à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de voir jugé que la société HERTZ FRANCE a méconnu les dispositions relatives au droit à la déconnexion contenues dans l'accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la société HERTZ France a méconnu les dispositions relatives au droit à la déconnexion contenues dans l'accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion,

En conséquence, la CONDAMNER à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros de .dommages et intérêts.

SUR LA DEMANDE AFFERENTE A LA DISCRIMINATION

A titre principal,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de voir jugé qu'elle a été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, son origine et sur ses croyances religieuses;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes fondées sur la discrimination ;

Statuant à nouveau,

JUGER que Mme [O] a été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, son origine et sur ses croyances religieuses ;

En conséquence,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 26.900 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.700 euros de congés payés afférents,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte subie par Mme [O] sur la somme que

la prévoyance lui aurait réglé en cas de non-discrimination sur le salaire et de respect du principe de l'égalité de traitement.

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Mme [O] relatives à la violation par la société du principe d'égalité de traitement ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la société HERTZ FRANCE a violé le principe d'égalité de traitement en défaveur de Mme [O] ;

En conséquence,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.

SUR LA DEMANDE AFFERENTE AU HARCELEMENT MORAL

INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [O] ;

Statuant à nouveau,

JUGER que Mme [O] a été victime d'un harcèlement moral ;

En conséquence,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES AFFERENTES A LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande de prise d'acte de Mme [O]

[O] s'analysait en une démission ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes afférentes à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la prise d'acte de Mme [O] est justifiée ;

En conséquence,

A titre principal,

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 71.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-

3-1 du Code du travail ;

A titre subsidiaire,

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

CONDAMNER en conséquence la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 71.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) à hauteur de 41.200 euros nets de CSG et de CRDS.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 17.674,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 33.838,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 4.513,71 euros au titre du solde de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail ;

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] 3.323,03 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.

SUR LES DEMANDES AFFERENTES AU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOURS

JUGER que l'accord de substitution du 18 novembre 2013 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail n'offre pas aux salariés de la société HERTZ FRANCE soumis à un forfait en jours les garanties suffisantes de santé et sécurité ;

EN CONSEQUENCE, INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé la convention de forfait jour contenue dans le contrat de travail de Mme [O] valable ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la convention de forfait jour contenue dans le contrat de travail est nulle ;

En conséquence,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] une somme à parfaire et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires accomplies.

A titre subsidiaire

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les conditions d'exécution de la convention de forfait jour ont causé un préjudice à Mme [O] ;

L'INFIRMER sur le quantum ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] [O] la somme de

50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR LES AUTRES DEMANDES

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE à verser à Mme [O] la somme de 4.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER la production par la société HERTZ FRANCE des bulletins de paie rectifiés et conformes pour la période allant du mois d'août 2019 à la date de la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros jour de retard et par bulletin.

ORDONNER la production par la société HERTZ FRANCE du contrat de prévoyance la liant à la société AON ;

DIRE que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 21 février 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

CONDAMNER la société HERTZ FRANCE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société HERTZ FRANCE demande à la cour de :

1°) CONFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

* jugé que la demande de prise d'acte de Mme [O] s'analysait en une démission et que sa convention de forfait était valable ;

* débouté Mme [O] de ses demandes ;

* condamné Mme [O] à verser à la société Hertz France la somme de 13.160,49 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de préavis non exécuté en application de la jurisprudence constante.

2°) INFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de

Versailles en ce qu'il a :

* estimé que les conditions d'exécution de la convention de forfait ont causé un préjudice à Mme [O] ;

* condamné la société Hertz France à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* débouté la Société Hertz France de sa demande de remboursement de la somme de 13.160,49 euros qui a été indument versée à Mme [O] au titre de l'indemnitécompensatrice de préavis.

STATUANT A NOUVEAU :

' DEBOUTER Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

' CONDAMNER Mme [O] à rembourser à Hertz France la somme de 13.160,49 euros qui lui a été indument versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 1302 du code civil et de la jurisprudence en la matière ;

' CONDAMNER Mme [O] à verser en outre à Hertz France la somme de 13.160,49 euros correspondant à trois mois de préavis non exécuté en application de la jurisprudence constante ;

' CONDAMNER Mme [O] à verser à Hertz France la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens.

***

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 octobre 2023.

***

SUR CE :

Sur la demande avant-dire droit au fond de production forcée du contrat de prévoyance conclu par la société :

Considérant que cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du litige ; que cette demande de production forcée sera donc rejetée ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que Mme [O] soutient que la société HERTZ FRANCE a manqué à son obligation de sécurité à son égard aux motifs que :

- elle a été soumise, depuis 2015, à une surcharge de travail l'obligeant à travailler parfois pendant des arrêts de travail pour maladie, des congés payés ou à des horaires tardifs ;

- l'accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion n'a pas été respecté ;

- aucune visite médicale d'embauche n'a été pratiquée ;

- les préconisations du médecin de travail contenues dans son avis du 25 juillet 2018 et celles d'un ergonome du service de santé au travail n'ont pas été respectées ;

Que ces manquements sont à l'origine de la dégradation de son état de santé physique et morale, constituée par un 'burn-out', reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM ;

Qu'elle réclame en conséquence, d'une part, l'allocation d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et d'autre part une somme identique à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion ;

Considérant que la société HERTZ FRANCE conclut au débouté des demandes ;

Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Qu'en l'espèce, sur la surcharge de travail, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [O] n'allègue pas une violation des durées maximales du travail ou des repos hebdomadaires et quotidiens ; qu'elle ne présente non plus aucun élément chiffré sur le nombre d'heures de travail accomplies et ses horaires de travail, à l'exception de tableaux relatifs à ses horaires sur neuf semaines non continues à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019, dont il ressort selon ses propres dires qu'elle effectuait alors 'plus de quarante heures par semaine', ce qui ne constitue pas en-soi une violation de l'obligation de sécurité ;

Que par ailleurs, aucun élément ne démontre que les courriels professionnels de quelques lignes qu'elle a envoyés, en réponse le plus souvent à des courriers dont elle n'était destinataire qu'en copie, pendant des périodes de congés payés et d'arrêt de travail pour maladie étaient sollicités par l'employeur ; que l'accord d'entreprise du 16 novembre 2017 relatif au droit à la déconnexion stipule de plus que 'concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est pas tenu de répondre ou de réagir aux courriers qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail' ;

Qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de son allégation, au demeurant très imprécise, de travail à des 'horaires tardifs' ;

Que les quelques attestations d'anciens stagiaire et apprentis au sein de l'entreprise ou d'une ancienne salariée ne travaillant pas dans le même service, ne font état que de leur opinion subjective sur la charge de travail de l'intéressée et ne contiennent aucun élément précis sur les tâches confiées à la salariée permettant de caractériser une surcharge de travail ;

Que les éléments médicaux versés aux débats, n'émanant pas de la médecine du travail, soit ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail de Mme [O] dans l'entreprise, soit ne font que reprendre les dires de la salariée relativement à ses conditions de travail ; que la lettre de la CPAM du 1er juillet 2020 a indiqué à Mme [O] qu'elle reconnaissait l'existence d'une maladie professionnnelle 'hors-tableau', sans autre précision ; qu'aucun autre élément relatif à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle n'est versé aux débats, étant précisé qu'il est constant que par ailleurs la société HERTZ FRANCE a exercé un recours contre cette décision de la Caisse ;

Qu'en conséquence, aucune surcharge de travail ne ressort des débats ;

Que s'agissant de la violation du droit à la déconnexion défini par un accord d'entreprise, Mme [O] verse aux débats une pièce n°12 qui se borne à compiler des centaines de courriels professionnels, sans aucun ordre chronologique, dont il ne ressort pas l'existence des quatre violations au droit à la déconnexion alléguées ;

Que s'agissant du non-respect de préconisations du médecin du travail, contenues dans un avis du 25 juillet 2018, et d'un ergonome d'un service de santé au travail, il ressort des débats et des pièces versées que la mise en place d'un siège ergonomique et d'une organisation en télétravail ont été iméditament décidées par l'employeur, conformément à ces préconisations ; que s'agissant des préconisations relatives à la mise en place d'un matériel téléphonique adapté aux problèmes d'audition, à l'installation d'un clavier d'ordinateur muni d'un pavé numérique et d'un deuxième écran d'ordinateur, les échanges de courriels avec l'érgonome versés aux débats font ressortir que leur mise en place a été immédiatement diligentée par l'employeur mais a été retardée pour des questions techniques et médicales liées à l'intervention d'un audioprothésiste et à raison des arrêts de travail pour maladie de la salariée ; que la société HERTZ FRANCE justifie donc avoir rempli son obligation de sécurité à ce titre ;

Que s'agissant enfin de l'absence de visite médicale d'embauche, ce manquement n'est pas contesté par la société HERTZ FRANCE ; que toutefois, Mme [O], qui a ensuite bénéficié des visites médicales périodiques à compter d'avril 2016, ne justifie d'aucun préjudice à ce titre;

Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du droit à la déconnexion ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les demandes indemnitaires et salariales liées à une discrimination illicite et sur la demande indemnitaire subsidiaire liée à une inégalité de traitement :

Considérant que Mme [O] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination illicite fondée sur son sexe, sa religion et son origine, en ce que, lors de sa promotion en juin 2017 au poste de responsable des achats, elle a eu un salaire moindre que celui versé à son prédécesseur à ce poste (M. [W]) et n'a pas bénéficié d'un véhicule de fonction à la différence de ce dernier ; qu'elle réclame en conséquence une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination illicite subie depuis 2017, une somme de 26'900 euros à titre de rappel de salaire 'indexé sur la rémunération de M. [W]' pour la période du 30 juin 2017 au 31 août 2019 outre les congés payés afférents ainsi qu'une somme de '5000 euros à titre de dommages-intérêts sur la perte de prestations complémentaires versées par la prévoyance' ;

Qu'à titre subsidiaire, Mme [O] soutient que les faits mentionnés ci-dessus constituent une violation du principe d'égalité de traitement et qu'il convient de lui allouer en conséquence une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la société HERTZ FRANCE conclut au débouté des demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique' ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ;

Qu'en l'espèce, sur la discrimination illicite, Mme [O] ne fournit aucun élément sur sa religion et ses origines, pas plus que sur celles de M. [W] auquel elle se compare ;

Que sur la discrimination sexuelle par rapport à M. [W], Mme [O] se borne à produire des courriels en anglais non traduits en français ou des éléments imprécis tels que le profil de ce salarié publié sur le site Linkedin, qui ne permettent pas de démontrer qu'elle a effectivement occupé le même poste que celui de M. [W] ou un poste similaire ; que dès lors, Mme [O] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte

Que pour les même motifs, l'appelante ne soumet pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à ces titres ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant que Mme [O] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral au sein de la société HERTZ FRANCE, ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique, constitués par :

1°) des remarques à caractère sexiste ou raciste ;

2°) une surcharge de travail à compter de 2015 ;

3°) une discrimination illicite et une inégalité de traitement ;

4°) le recrutement d'un nouveau responsable des achats à ses cotés, devenu effectif en juin 2019, entraînant une direction bicéphale de son service, 'preuve de la défiance et du manque de considération' de la société HERTZ FRANCE à son égard ;

5°) des problèmes de paie récurrents durant la période d'arrêt de travail pour maladie à compter de février 2019 ;

Qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Considérant que la société HERTZ FRANCE conclut au débouté de la demande en faisant valoir que Mme [O] n'a été victime d'aucun agissement de harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, sur les faits énoncés au 1°) ci-dessus, Mme [O] verse aux débats trois attestations d'anciens apprentis ou salariés au sein de la société HERTZ FRANCE, qui se bornent à indiquer que des propos 'sexistes' ont été tenus par sa hiérarchie, sans détailler la teneur de ses propos ; qu'elle procède par ailleurs par simples allégations sur la tenue de propos racistes à son encontre ;

Que sur la surcharge de travail, la discrimination illicite et l'inégalité de traitement, mentionnées au 2° et 3° ci-dessus, l'existence de tels faits ne ressort pas des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Que sur les faits énoncés au 4°) ci-dessus, le recrutement d'un autre salarié pour exercer des fonctions identiques à ses côtés n'est en elle-même que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il s'agissait d'une 'preuve de défiance' ou d'un 'manque de considération' à son égard ou encore une volonté de la remplacer à son poste, Mme [O] se bornant à verser sur ce point aux débats des courriels rédigés en anglais et non traduits en français ;

Que sur les faits énoncés au 5°) ci-dessus, aucun élément ne vient démontrer que les retards de paiement d'indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont imputables à la société HERTZ FRANCE ou résultent du 'caractère volontaire de la rétention de son indemnisation' ;

Que sur la dégradation de l'état de santé, les pièces médicales versées aux débats à ce titre soit ne contiennent aucun élément sur l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail dans l'entreprise, soit reprennent les dires de la salariée sur ce point, soit encore, s'agissant les deux avis d'arrêt de travail mentionnant l'existence d'un harcèlement moral au travail, font abusivement état d'un tel lien en l'absence de constatations personnelles du médecin généraliste qui en est l'auteur quant aux conditions de travail de la salariée dans l'entreprise ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [O] n'établit pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les dommages-intérêts pour licenciement nul, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L. 1224-14 du code du travail :

Considérant qu'au soutien de la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société HERTZ FRANCE en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] invoque les manquements suivants :

- la violation de l'obligation de sécurité ;

- une discrimination illicite et une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;

- un harcèlement moral ;

- une exécution déloyale du contrat de travail ;

- des problèmes de paie récurrents durant la période d'arrêt de travail pour maladie à compter de février 2019 ;

Que Mme [O] réclame en conséquence la condamnation de la société HERTZ FRANCE à lui payer :

- des dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'indemnité spéciale de licenciementet l' indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L. 1224-14 du code du travail ;

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune discrimination illicite, ni aucun manquement au principe d'égalité de traitement, ni aucun harcèlement moral ne ressortent des débats ;

Que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , il n'est pas démontré que les problèmes de paie durant la période d'arrêt de travail pour maladie sont imputables à l'employeur;

Qu'ensuite, Mme [O] n'explique pas en quoi son employeur a manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ne développant aucune argumentation sur ce point ;

Qu'enfin, s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seul un défaut de visite médicale d'embauche est établi ; que toutefois, ce manquement, intervenu en 2014, est ancien et Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Que dans ces conditions, Mme [O] n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 juin 2020 s'analyse donc en une démission ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande formée par l'employeur de paiement par la salariée de dommages-intérêts pour le préavis non effectué :

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que Mme [O] était, au moment de sa prise d'acte de la rupture requalifiée en démission et pendant la durée du préavis de démission, en arrêt de travail pour maladie ; que Mme [O] s'est ainsi trouvée, du fait de son arrêt de travail pour maladie, dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société HERTZ FRANCE de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer des dommages-intérêts pour le préavis non effectué à hauteur de 13'160,49 euros contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande formée par la société HERTZ FRANCE de remboursement par la salariée de l'indemnité compensatrice de préavis au titre d'un indu :

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que la société HERTZ FRANCE a payé à Mme [O] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 160,49 euros ;

Qu'eu égard à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et à l'incapacité de la salariée à exercer son préavis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune indemnité compensatrice de préavis n'était due à Mme [O] par son employeur ;

Que la société HERTZ FRANCE donc fondée à réclamer la condamnation de cette dernière à lui rembourser cette somme à titre de répétition d'un indu ;

Qu'il y a donc lieu de condamner Mme [O] à payer à la société HERTZ FRANCE la somme de 13'160,49 euros à ce titre ; que le jugement, qui déboute la société HERTZ FRANCE de cette demande, sera infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant en l'espèce que s'il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 qu'est mentionné un reliquat de congés payés de 62 jours, Mme [O] ne conteste pas que ce reliquat s'élevait dans les mois précédents à 32 jours ; que dans ces conditions, la société HERTZ FRANCE démontre que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 était entaché d'une simple erreur matérielle et que la salariée n'est pas fondée à réclamer un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés calculé sur la mention de ce reliquat erroné de 62 jours ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande formée à ce titre ;

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :

Considérant en l'espèce que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mme [O] est ainsi rédigée : 'compte tenu de la nature de cette fonction, Mademoiselle [S] [O] s'interdit, en cas de cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit :

- directement ou indirectement (...) au service d'une entreprise personnes physiques exerçant une activité concurrente à la société. (...)

En contrepartie de cette interdiction de concurrence, mais seulement dans le cas où le contrat de travail de Mademoiselle [S] [O] est rompu à l'initiative de la société HERTZ FRANCE (...), pour tout motif à l'exception d'une faute grave, lourde, la société HERTZ FRANCE ou toute autre société HERTZ FRANCE ayant un lien juridique avec cette dernière, s'engage à verser à Mademoiselle [S] [O] pendant la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle équivalente à 50 % du dernier salaire brut mensuel de base versé à Mademoiselle [S] [O] (...)' ;

Que ces stipulations contractuelles prévoient donc, d'une part, une obligation de non-concurrence de la part de la salariée quel que soit le motif de la rupture et, d'autre part, le versement de la contrepartie pécuniaire uniquement en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;

Que Mme [O] est donc fondée à soutenir que les stipulations excluant le paiement de la contrepartie pécuniaire en cas de rupture du contrat à son initiative sont réputées non écrites et qu'elle est en droit de demander le paiement de la contrepartie financière à la suite de sa prise d'acte de la rupture requalifiée en démission ;

Que sur le montant de la créance à ce titre, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que le dernier salaire brut mensuel de base payé à Mme [O] s'élevait à 4 345 euros brut comme le soutient justement la société HERTZ FRANCE ; qu'il y a donc lieu d'allouer une somme de 26'070 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 607 euros au titre des congés payés afférents, soit la somme globale cumulant la contrepartie et les congés payés afférents comme demandé par la salariée, d'un montant de 28'677 euros ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur le forfait annuel en jours, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et la demande subsidiaire de dommages-intérêts à ce titre :

Considérant sur la nullité du forfait annuel en jours, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 18 novembre 2013 prévoit notamment un suivi mensuel de l'organisation et de la charge de travail par un système de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos ; que l'accord prévoit également le respect des onze heures de repos quotidien et un repos hebdomadaire d'au moins trente-six heures et stipule que l'amplitude chaque journée doit rester raisonnable et la charge de travail répartie de manière équilibrée dans le temps ;

Que ces stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires contrairement à ce que soutient Mme [O] ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la convention de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail sur la base de cet accord est nulle et elle ne peut ainsi réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité de la convention de forfait annuel en jours et de la demande de paiement d'heures supplémentaires;

Considérant sur la demande indemnitaire fondée sur le défaut d'entretien annuel sur la charge de travail, que la société HERTZ FRANCE justifie de la tenue de cet entretien annuel avec la salariée uniquement pour les années 2016 et 2017 et n'en justifie pas pour les années précédentes ; que l'employeur a donc manqué aux obligations prévues par l'article 2.1.3 de l'accord d'entreprise relatives à la tenue de l'entretien annuel sur la charge de travail ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune surcharge de travail ne ressort des débats et Mme [O] ne justifie d'aucun autre préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société HERTZ FRANCE de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Qu'il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur les intérêts légaux sur les sommes allouées ci-dessus à la salariée :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à Mme [O], qui ont un caractère salarial, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société HERTZ FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société HERTZ FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 1500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande avant-dire droit au fond de production forcée de pièces formée par Mme [S] [O],

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions d'exécution de la convention de forfait annuel en jours, sur la condamnation de Mme [S] [O] à payer à la société HERTZ FRANCE des dommages-intérêts pour le préavis non effectué, sur la demande de remboursement formée par la société HERTZ FRANCE de l'indemnité compensatrice de préavis versée indument à Mme [S] [O], sur la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence et des congés payés afférents, sur la remise d'un bulletin de salaire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société HERTZ FRANCE à payer à Mme [S] [O] une somme de 28'677 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Déboute la société HERTZ FRANCE de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] à lui payer des dommages-intérêts pour le préavis non effectué,

Condamne Mme [S] [O] à payer à la société HERTZ FRANCE une somme de

13'160,49 euros à titre de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis indûment versée,

Ordonne à la société HERTZ FRANCE de remettre à Mme [S] [O] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,

Condamne la société HERTZ FRANCE à payer à Mme [S] [O] une somme de

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société HERTZ FRANCE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,