CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 novembre 2023, n° 21/19446
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Spirit France Diffusion (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseillers :
Mme Depelley, M. Richaud
Avocats :
Me Hyest, Me Brugeron, Me Salmon
FAITS ET PROCÉDURE
La société [E] a pour activité le conseil en gestion des affaires.
La société Spirit France Diffusion a pour activité la distribution de spiritueux provenant des AOC Armagnac et Calvados. Le 31 décembre 2017, par une décision d'assemblée générale extraordinaire, elle a fusionné par voie d'absorption avec la société Debrise Dulac qui avait pour activité la production de spiritueux dont le calvados de marque Père Magloire.
Le 14 novembre 2000, la société [E] a conclu un contrat de prestation de services marketing afin d'accompagner le développement de la société Debrise Dulac quant à son activité de vente par correspondance (VPR) de Calvados sous la marque Père Magloire.
Le contrat, composé d'un "protocole d'accord (avec exclusivité)" et d'une annexe portant plus spécifiquement sur la commercialisation des adresses du fichier, a été conclu pour une durée initiale de deux années, prorogé par tacite reconduction pour une durée identique tous les deux ans.
Aux termes des stipulations contractuelles, la rémunération de la société Nername se décompose en des honoraires marketing par opération, une commission par adresse générée dans le fichier client, une commission de 7 % du chiffre d'affaires généré par l'activité VPC et une commission par commande enregistrée suite à l'envoi ou la remise du catalogue créé l'agence Etobasalt. Les prestations portent sur la réalisation de catalogues et de documents "à usage de VPC" à destination des clients (les documents destinés aux autres modes de commercialisation développés étant expressément exclus) ainsi que sur des opérations de location des adresses du fichier client constitué (l'article 5 de l'annexe 1 prévoyant une exclusivité de Nername de la "commercialisation des adresses de son fichier").
Après l'absorption le 31 décembre 2017 de la société Debrise Dulac, la société Spirit France Diffusion a poursuivi le contrat. Les prestations de la société [E] étaient effectuées, selon cette dernière, à l'initiative du client et nécessitaient la validation du devis d'intervention par la société Spirit France Diffusion. Cependant, à la suite du règlement de la dernière facture émise au mois de mars 2018 par la société [E], la société Spirit France Diffusion n'a plus fait appel aux services de son partenaire commercial. Elle a plus spécifiquement refusé fin octobre 2018 de valider un devis d'intervention.
La société [E] a sollicité l'application de la clause 3.d du protocole d'accord qui stipule :
"Le client paiera au Prestataire une commission de 7 % du chiffre d'affaires généré par l'activité de VPC, hors taxes et déduction faite de la participation aux frais de port et d'emballage, forfaitairement évaluée à 39FTTC. Le CA HT sera déterminé sur la base du rapport STRCDE du sous-traitant en charge de la logistique à la signature des présentes. En cas de changement de sous-traitant, le CAHT sera calculé comme la somme HT des commandes de la période, port non inclus."
Elle a sur ce fondement émis une facture à parfaire d'un montant de 277.116 euros concernant les exercices 2015 à 2019 et a sollicité de la société Spirit France Diffusion la communication des montants exacts de l'activité concernant les années 2018 et 2019.
En l'absence de paiement, par LRAR du 13 juillet 2020, la société [E] a mis en demeure la société Spirit France Diffusion de régler l'ensemble des factures et d'indemniser le préjudice subi en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par acte du 27 août 2020, la société [E] a assigné la société Spirit France Diffusion devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir le paiement des factures de commission sur chiffre d'affaires impayées et la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce.
Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal de commerce de Lille Métropole a:
- Débouté la société [E] de sa demande de paiement de 277.116 euros ;
- Débouté la société [E] de sa demande de communication par Spirit France Diffusion des chiffres d'affaires 2018 et 2019 de la vente par correspondance sous astreinte ;
- Débouté la société Spirit France Diffusion de sa demande de résiliation du contrat ;
- Condamné la société Spirit France Diffusion au paiement de 20.000 euros à la société [E] au titre du préjudice suite à une rupture commerciale établie ;
- Débouté la société Spirit France Diffusion de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Spirit France Diffusion à payer à la société [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2021, la société [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 mai 2022, la société [E] demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1193, 1194 et 1134 anciens du code civil,
Vu les articles L. 236-3 et L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce, en vigueur jusqu'au 26 avril 2019,
Vu les articles 698 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a débouté la société Spirit France Diffusion de sa demande de résiliation du contrat,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société Spirit France Diffusion de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Spirit France Diffusion à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a débouté la société [E] du paiement de la somme de 277.116 € au titre des factures de commissions sur chiffre d'affaires impayées, majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société [E] de sa demande de communication sous astreinte d'un montant de 300 € (trois cents euros) par jour de retard, du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente par correspondance,
- l'infirmer en ce qu'il a limité à la somme de 20.000 € le préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société Spirit France Diffusion a engagé sa responsabilité en rompant brutalement les relations commerciales établies avec la société [E], sans lui consentir un préavis suffisant au regard des critères posés par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
- la condamner à payer à la société [E] la somme de 140.745 € au titre du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales,
- la condamner à lui payer la somme de 230.930 € HT soit 277.116 € TTC au titre des factures de commissions sur chiffre d'affaires impayées,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, qui pour ceux concernant l'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Christophe Hyest.
Aucune conclusion d'intimée n'a été remise au greffe dans le délai de 3 mois imparti.
A l'avis d'irrecevabilité adressé le 17 juin 2022 par le conseiller de la mise en état, la société Spirit France Diffusion a indiqué ne pas avoir "d'observation à faire suite aux demandes d'explication de la Cour".
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIVATION
La Cour observe ne pas être saisie de conclusions par l'intimée mais devoir, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Cass., Civ. 3e, 7 juillet 2015, n° 14-13.715)
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Moyen des parties,
La société [E] fait valoir que les parties ont entretenues des relations étroites et régulières depuis près de 18 années, faisant d'elle un "partenaire historique" ayant, selon l'attestation de son expert-comptable (pièce n° 15), émis un total de plus de 2 300 factures. Pour autant, aucun préavis ne lui a été accordé après la rupture au mois d'octobre 2018. Elle n'a, de fait, plus été sollicitée par son partenaire commercial à compter de cette date. [E] ajoute que malgré une baisse du chiffre d'affaires, la rupture des relations n'était pas prévisible puisque les parties avaient évoqué une autre forme de collaboration consistant en l'externalisation des activités de vente par correspondance sous la forme d'une licence. Elle en déduit qu'en l'absence de préavis, la société Spirit France Diffusion a tant rompu brutalement les relations commerciales au sens de l'article L. 442-6 I 5e du code de commerce, que méconnu les stipulations contractuelles imposant le respect d'un préavis d'une durée de 3 mois.
La société [E] considère que compte-tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait à l'égard de la société Spirit France Diffusion et de la spécificité de l'activité en cause, un préavis d'une durée minimale de 15 mois aurait dû être accordé. Elle précise que le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec la société Spirit France Diffusion représente près d'un tiers du chiffre d'affaires global de la société [E] et que le produit Calvados Père Magloire constitue un produit unique, numéro 1 mondial dans son segment de marché.
La société [E], faisant état d'une marge brute moyenne de 9.383 euros HT par mois au cours des derniers exercices (2014-2017), allègue d'un préjudice à indemniser de 140.745 euros.
Réponse de la Cour,
Le tribunal, dans la décision attaquée, constate que le protocole d'accord signé le 14 novembre 2000 a été reconduit de manière tacite tous les deux ans depuis cette date et que le montant des prestations facturées par la société [E] à son partenaire s'est régulièrement accru, la part de ces facturations sur l'ensemble des facturations de [E] ayant atteint un niveau très significatif (272 000 euros soit 31 % du chiffre d'affaires total de [E] en 2015, 352 000 euros soit 32 % de son chiffre d'affaires total en 2016).
Il observe que les prestations ont sensiblement diminué à partir de 2017 (la facturation s'élevant à 74 520 euros soit 9 % du chiffre d'affaires total de [E] en 2017) avant de s'interrompre totalement à partir de mars 2018 (27 203 euros de prestations facturées lors de cet exercice soit 5 % du chiffres d'affaires de [E]), étant relevé que le document de la société Spirit France Diffusion intitulé "plan de croissance rentable de la vente par correspondance" daté du 3 novembre 2016 fait état d'une stratégie volontariste de réduction des investissements commerciaux sur la vente par correspondance à partir de 2017 et énonce explicitement l'arrêt du recrutement de nouveaux clients.
C'est à raison que le tribunal en a déduit qu'il est démontré que la relation commerciale entre les deux parties présentait un caractère établi, d'une part, et que la société Spirit France Diffusion ne peut soutenir valablement que la diminution des facturations puis leur arrêt ne résulte pas de sa volonté, d'autre part.
Le tribunal a justement retenu, ensuite, qu'il est établi que [E] a eu connaissance de ce changement de stratégie puisqu'elle est en mesure de produire le document litigieux, mais qu'il ressort des éléments de la cause que l'arrêt des relations est intervenu sans qu'aucun préavis n'ait été signifié à la société [E].
La Cour ajoute que dans son attestation du 14 janvier 2021, un salarié de [E] ([P]. [N]), qui précise " avoir évolué vers d'autres fonctions en janvier 2018 ", indique :
"un virage stratégique a été pris fin 2017 (et mon évolution sur une autre entité), ayant notamment pour conséquence l'arrêt du partenariat et la dénonciation en bonne et due forme du contrat de notre logisticien Letna, ainsi qu'un déstockage de grand nombre de nos articles vente par correspondance. Le contrat [E] n'avait au moment de mon changement de poste pas été dénoncé, et je n'avais pas reçu d'instruction en ce sens. Des discussions de vente par correspondance par [E] ont d'autre part eu lieu, une licence évoquée, sans toutefois aboutir". (pièce n°12)
Le tribunal a, s'agissant de la durée du préavis qui aurait dû être signifié à [E], estimé à raison que la relation commerciale s'étalait sur une durée de 18 ans, mais que l'arrêt des relations commerciales était intervenu alors que la société [E] avait été informée depuis plus de 16 mois du changement de stratégie commerciale de sa partenaire et que professionnelle du secteur, elle ne pouvait qu'anticiper dès cette date une forte chute de son chiffre d'affaires. Il relève en outre que le contrat signé en novembre 2000 prévoyait dans son article 4 une possibilité de résiliation à tout moment après un préavis de trois mois.
Y ajoutant, la Cour retient que :
- Le contrat en cause n'était pas aisément remplaçable, les alcools et spiritueux étant en grand majorité propriété de groupes qui ont leurs propres services de vente par correspondance ;
- Le marché de la VPC qui repose sur l'impression et la diffusion de catalogues connait un important déclin, mais [E] bénéficiait d'une exclusivité quant à la commercialisation des adresses de son fichier ;
- Si la proportion du chiffre d'affaires représenté par Père Magloire/Spirit France a correspondu en 2014 au montant significatif de 41, 53 % de celui de [E] (pièce n°15 attestation de l'expert-comptable de [E] du 14 janvier 2021), l'analyse de l'ensemble de la période ne caractérise pas une dépendance économique.
La Cour rappelle par ailleurs que l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai contractuel tient compte de la durée des relations commerciales et des autres circonstances (Cass. com. 20 mai 2014, n° 13-16.398).
Au vu des éléments versés aux débats, la Cour considère qu'un préavis de 6 mois aurait dû être accordé par l'intimée.
Le préjudice s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont peut être encore déduite, le cas échéant, la part des couts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).
La Cour constate que le chiffre d'affaires moyen HT réalisé avec l'intimée (hors commissions VPC) des trois derniers exercices s'élève à 233 346 euros et que la marge brute attestée par l'expert-comptable de [E] est de 33 %.
La Cour, en considération de la marge sur coût variable établie à 28 %, retient que le chiffre d'affaires escompté et dont [E] a été privé durant les 6 mois de préavis non exécuté, correspond à la somme arrondie de 32 700 euros.
Le préjudice réparable s'élevant à cette somme, le jugement est infirmé.
Sur le paiement des factures de commissions et la communication des documents comptables sous astreinte,
Moyens des parties,
La société [E] observe que les parties ont adopté une convention stipulant expressément à l'article 3.d une clause de commission sur chiffre d'affaires. Elle produit une attestation de l'ancien directeur général de la société Debrise Dulac, indiquant qu'il avait été convenu entre les parties que la commission de 7 % sur le chiffre d'affaires était exigible dès le dépassement du seuil de 300.000 euros de chiffres d'affaires HT. Elle estime que rien n'empêchait légalement ou contractuellement la société [E] de mettre en recouvrement les factures de commissions sur chiffre d'affaires de l'activité vente par correspondance à la date qu'elle souhaitait, étant précisé que la facturation des commissions ne pouvait être effectuée qu'à l'issue de l'année courue, après validation et consolidation du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'activité vente par correspondance. Elle ajoute qu'il n'y avait pas à déduire les frais de port car les clients ne souhaitant pas les payer, ils réalisaient systématiquement des commandes au-delà du seuil exigé de 60 euros pour obtenir la gratuité des frais de livraison (cf. pièce n° 21 panier moyen figurant dans son tableau de reporting années 2017-2018).
Sur la base du chiffre d'affaires VPC réalisé par la société Spirit France Diffusion pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, elle évalue le montant des commissions dues à la somme de 230.930 euros HT.
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication sous astreinte du chiffre d'affaires réalisé par l'activité vente par correspondance.
Réponse de la Cour,
En premier lieu, c'est à raison que le tribunal, dans la décision attaquée, a constaté que :
- La méthode utilisée dans la facture [pièce n° 6] n'est pas conforme aux stipulations contractuelles de l'article 3.d du protocole d'accord du 14 novembre 2000 (aucun fichier STRDCE ni aucun document présentant une somme des commandes ne sont présentés ; pas de soustraction des frais de port') ;
- Aucune pièce n'est produite établissant que cette commission était facturée avant 2015, et que des relances sont intervenues depuis 2015 ;
- Aucun document comptable ne vient étayer la demande, l'analyse des comptes annuels de 2015 à 2018 permettant à l'inverse de constater que le poste des produits à recevoir s'élève respectivement à des montants d'un tout autre ordre de grandeur (2 552 euros au titre de 2015 et 7 000 euros au titre de 2017).
Or il incombe à [E], en application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que [E] échouait à démontrer le caractère certain de sa créance et qu'elle devait en conséquence être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 230.930 euros HT.
En second lieu, la Cour constate, s'agissant de la communication sollicitée du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente par correspondance, que dans le corps de ses écritures, [E] précise d'une part qu'il s'agit d'une demande portant sur la période courant du 1er janvier 2015 au 30 octobre 2018, et d'autre part, qu'il apparait que les rapports STRDCE n'ont jamais été établis par la société sous-traitante.
Il peut être observé, en outre, que si l'appelante produit toujours des pièces postérieures à la rupture des relations commerciales établies (notamment, n° 17 : campagne de emailing du 12 décembre 2020) et portant sur la vente par internet (pièce n° 18 : captures d'écran du site internet Père Magloire eboutique), elle ne les évoque pas dans ses conclusions, et ne conteste pas l'analyse du tribunal selon laquelle il est clairement énoncé dans le contrat de 2000 que ce dernier se limite à la vente du seul calvados Père Magloire par le canal de la vente par correspondance "traditionnelle" au moyen de catalogues et imprimés distribués par voie postale.
Il se déduit de l'ensemble que la demande, telle que formulée, n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Sur l'application de l'article 700 du ocde de procédure civile et les dépens.
Spirite France Diffusion, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] les frais irrépétibles d'appel qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour. Spirite France Diffusion sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole mais seulement en ce qu'il a condamné la société Spirite France Diffusion à verser la somme de 20 000 euros à la société [E] au titre du préjudice suite à une rupture commerciale établie ;
Le confirme en ses autres dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Spirite France Diffusion à verser la somme de 32 700 euros à la société [E] en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamne la société Spirite France Diffusion aux dépens d'appel ;
Condamne la société Spirite France Diffusion à verser à la société [E] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.