Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 22 novembre 2023, n° 21/16276

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Deafi (SAS)

Défendeur :

Weyou Group (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Bohee, Mme Barutel

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Dufau, Me Vigier, Me Dufau

TJ Paris, du 9 juill. 2021, n° 20/00329

9 juillet 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société Weyou Group SAS (ci-après, « Weyou »), immatriculée en 2006, se présente comme ayant pour activité principale la conception, le lancement et l'organisation de salons professionnels ainsi que toute activité se rattachant à leur organisation comme des colloques, congrès, conférences et séminaires.

Elle organise dans ce cadre un salon annuel nommé « Stratégie Clients » destiné aux professionnels du marché de la relation et de l'expérience client, qui permet notamment aux exposants d'organiser des rencontres ou ateliers au sein de salles équipées.

Elle est titulaire du nom de domaine www.strategieclients.com> et des marques semi-figuratives suivantes reprenant l'expression « Stratégie Clients » :

Marque française déposée le 10 septembre 2009 sous le n° 3675372 en classes 16, 35 et 41:

Marque française déposée le 11 mars 2009 sous le n° 3635879 et renouvelée le 26 février 2019 en classes 35 et 41 :

Ces marques ont été enregistrées pour les produits et services suivants :

Classe n° 16 (pour la première) : « Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies ; papeterie ; adhésifs ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux ; matériel d'instruction et d'enseignement ; caractère d'imprimerie; clichés d'imprimerie ; atlas; imprimés ; journaux ; publications. »

Classe n° 35 : « Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; organisation de salons et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; étude de marché, recherche de marché ; relations publiques; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; ventes aux enchères, promotion des ventes (pour des tiers). »

Classe n° 41 : « Éducation ; formation pratique (démonstration); divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres, de revues ; prêts de livres ; production de spectacles, de films ; services d'artistes de spectacles ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils et accessoires cinématographiques, d'accessoires de décors de spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, salons ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. »

La société Deafi SAS (ci-après, « Deafi »), immatriculée en 2009, se décrit comme une entreprise de services qui propose une plateforme de relation clients à distance pour les personnes sourdes et malentendantes.

Le 26 mars 2019, elle a fait publier au moyen du magazine « En Contact » une annonce publicitaire invitant des entreprises à participer, en marge du salon Stratégie Clients, à un déjeuner sur le thème de l'accessibilité des services téléphoniques à ce type de public particulier.

Cette publication a conduit la société Weyou à adresser à la société Deafi un message électronique daté du 5 avril 2019, lui reprochant un usage sans autorisation préalable de la dénomination « Stratégie Clients » et l'enjoignant de renoncer à l'ensemble de l'événement.

Considérant que la société Deafi avait ignoré les termes de cette mise en demeure tout en renonçant parallèlement à être présente au salon et ce, non sans avoir tenté de négocier les conditions financières de sa participation en obtenant ainsi, selon elle, des informations utiles sur la liste des exposants, la société Weyou l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.

Par un jugement du 9 juillet 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:

Dit qu'en utilisant les signes verbaux « Stratégie Clients » la société Deafi a commis des actes de contrefaçon des marques n° 3675372 et n° 3635879 au préjudice de la société Weyou Group ;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

Dit qu'en adressant sous les signes litigieux une communication relative à un événement organisé en marge du salon Stratégie Clients, la société Deafi a commis des actes parasitaires au préjudice de la société Weyou Group ;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat ;

Condamne la société Daefi aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 7 septembre 2021, la société Deafi a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 1, notifiées le 24 novembre 2021, la société Deafi, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles L. 713-6 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,  

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société Deafi en son appel et ses demandes ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Paris le 9 juillet 2021 en ce qu'il :

Dit qu'en utilisant les signes verbaux « Stratégie Clients » la société Deafi a commis des actes de contrefaçon des marques n° 3675372 et n° 3635879 au préjudice de la société Weyou Group ;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

Dit qu'en adressant sous les signes litigieux une communication relative à un événement organisé en marge du salon Stratégie Clients, la société Deafi a commis des actes parasitaires au préjudice de la société Weyou Group ;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat ;

Condamne la société Deafi aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

Débouter la société Weyou Group de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

Condamner la société Weyou Group au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Weyou Group aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Nicolai sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2022, la société Weyou, intimée, demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles L .716-4, L. 713-2 et L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle Vu l'article 1240 du Code civil

Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris

Débouter Deafi de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal :

Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Condamner Deafi au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les faits de contrefaçon de marques

Sur la contrefaçon de marques

Si la société Deafi reconnaît avoir fait diffuser une annonce visant un déjeuner en marge du salon Stratégie Clients, elle indique avoir agi en toute bonne foi et annulé l'événement dès qu'elle a reçu la mise en demeure en supprimant également la publicité relative à l'organisation de cet événement et estime en conséquence qu'on ne peut lui reprocher des faits délibérés de contrefaçon de marques.

La société Weyou constate que la société Deafi a intégralement reproduit sa marque dans le cadre de deux bannières publicitaires, au sein d'une adresse URL et en objet et titre du communiqué afin d'organiser un événement, soit un usage non autorisé de sa marque dans la vie des affaires. Elle rappelle que la bonne foi arguée est inopérante en la matière et souligne que ce signe a été utilisé pour désigner des produits et services identiques à ceux pour lesquels ses marques ont été enregistrées, entraînant la confusion chez ses clients. Elle en déduit que les faits de contrefaçon de marques sont constitués.

En vertu de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique des marques invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher, si au regard des degrés de similitudes entre les signes et les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Il convient d'abord de relever que la société Deafi a utilisé le signe « Stratégie Clients » à titre de marque afin d'organiser et promouvoir un événement permettant aux participants d'échanger sur la thématique des services clients aux personnes sourdes et malentendantes, soit des services similaires à ceux pour lesquels les marques de la société Weyou sont enregistrées à savoir la diffusion d'annonces publicitaires ( classe 35) et l'organisation de conférence ( classe 41).

La cour constate par ailleurs que la similitude des signes en conflit n'est pas discutée, la société Deafi se contentant d'invoquer sa bonne foi et la brièveté de l'usage en cause et l'absence de préjudice en résultant.

C'est à juste titre, que le tribunal a constaté que l'élément dominant des marques est constitué des termes « STRATEGIE CLIENTS », accompagnés d'éléments figuratifs peu évocateurs et de mentions descriptives n'ayant pas vocation à être mémorisées ou particulièrement remarquées par le public pertinent, soit le consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardé en mémoire, qui ont été repris à l'identique par la société Deafi au sein d'un message adressé à une liste de destinataires sélectionnés, d'un lien URL permettant de s'inscrire à l'événement en cause https://en-contact.com/venez-dejeuner-deafi-a-locassion-salon-strategie-clients/ et dans un article promouvant ce déjeuner, où la marque est reprise à plusieurs reprises, non pas de manière accessoire uniquement pour faire référence au salon, mais pour s'y associer, celle-ci étant notamment reprise en bandeau avec le logo de la société Deafi, soit autant d'usages dans la vie des affaires. Il y a seulement lieu pour la cour de rappeler que la bonne foi invoquée par la société Deafi est inopérante en matière de contrefaçon.

Les faits de contrefaçon sont donc établis.

Si, dans ses écritures, la société Deafi cite intégralement les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui décrit un certain nombre d'exceptions permettant aux tiers qui réalise un usage dans la vie des affaires et conformément aux usages loyaux du commerce d'échapper à une interdiction sollicitée par le titulaire des droits, force est de constater que l'appelante n'argue ni ne démontre que ces dispositions auraient vocation à s'appliquer, examen auquel la cour ne peut se livrer d'office, sauf à violer le principe du contradictoire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la demande indemnitaire,

La société Deafi considère que la société Weyou ne verse aucune pièce attestant de l'existence d'un préjudice en lien avec les faits dénoncés.

La société Weyou soutient avoir subi un préjudice commercial, l'usage de ces marques ayant eu des conséquences négatives, et notamment un manque à gagner engendré par l'utilisation de ses signes à titre publicitaire. Elle rappelle à ce titre que la société Deafi avait déjà participé dans le passé à son salon et l'avait recontactée pour négocier le coût de sa participation pour, finalement, renoncer, économisant ainsi les frais dus au titre du contrat de participation. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral, les conditions de l'organisation de cet événement contribuant à un avilissement du rayonnement de ses marques.

En vertu de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Comme il a été vu, il a été fait un usage contrefaisant des marques en cause à l'occasion de la parution d'un communiqué publicitaire, d'une campagne d'e-mailings et dans une adresse URL renvoyant à une page d'invitation pour l'événement organisé par la société Deafi, faits constatés le 4 avril 2019, l'annonce ayant été publiée le 26 mars 2019. Ces faits ont incontestablement généré des conséquences économiques négatives pour la titulaire de droits, s'agissant d'un usage promotionnel de ces signes pour des services identiques, contribuant en outre à la dilution de ses marques. Cependant, suite à la mise en demeure adressée par la société Weyou le 5 avril 2019, la société Deafi a obtempéré le jour même en annulant l'événement et en faisant supprimer toute publication s'y référant.

La cour considère, en conséquence, au vu de cet usage établi mais de courte durée et portant sur trois supports, que le préjudice commercial et moral subi en conséquence par la société Weyou du fait de ces agissements contrefaisants sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire,

Sur les actes incriminés,

La société Deafi considère que la société Weyou n'invoque au soutien de son action pour concurrence déloyale et parasitaire aucun fait distinct de ceux argués au titre de la contrefaçon de marques. A titre subsidiaire, elle estime que les actes dénoncés ne constituent pas une faute, puisqu'elle a annulé l'événement et que si des annonces ont continué à être visibles, ces faits ne peuvent lui être imputés. Elle ajoute que la société Weyou n'apporte pas davantage la preuve d'un préjudice.

La société Weyou soutient que son action en concurrence déloyale et parasitaire est fondée sur des faits distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon de marques, rappelant qu'elle reproche à la société Deafi d'avoir organisé un évènement dénommé « déjeuner Deafi » aux mêmes date, lieu et modalités que son salon et donc un évènement directement concurrent. Selon elle, la société Deafi a usurpé sa notoriété ainsi que celle du salon qu'elle organise depuis plusieurs années, choisissant en outre le même support de communication pour promouvoir ce déjeuner. Elle souligne que l'organisation de ce salon nécessite de nombreux investissements dont la société Deafi a voulu profiter, ce qui caractérise, selon elle, un agissement parasitaire.

La cour constate d'abord que le tribunal, saisi de demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire n'a retenu à l'encontre de la société Deafi que des actes de parasitisme, et que, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société Weyou sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que la cour n'est plus saisie des demandes présentées au titre de la concurrence déloyale.

La cour rappelle par ailleurs que le parasitisme, fondé sur l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, est caractérisé dès lors qu'une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée et intentionnelle, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, et ce, indépendamment de tout risque de confusion.

Sur ce, c'est par de justes motifs, approuvés par la cour, que les premiers juges ont retenu que la société Deafi, qui connaissait les exposants habituels du fait de ses participations antérieures au salon organisé par la société Weyou, et des informations obtenues en négociant le prix d'un emplacement qu'elle n'a pas finalement réservé, a entendu profiter du succès de l'événement et de son public, en adressant des invitations pour le même jour, dans un espace situé à proximité immédiate et au moyen d'une communication laissant croire à sa présence en qualité d'exposant, comme le libellé de l'annonce le laisse entendre « venez déjeuner DEAFI à l'occasion du salon Stratégie Clients » et de l'utilisation d'un support de communication utilisé habituellement par l'intimée. Il y a seulement lieu pour la cour d'ajouter que l'organisation de ce salon est le fruit d'investissements spécifiques engagés par la société Weyou et en particulier en matière de communication, de promotion et de marketing et également de son savoir-faire, autant d'éléments constitutifs d'une valeur économique individualisée, dont la société Deafi a entendu profiter indûment, de sorte que les faits de parasitisme sont constitués, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire,

La société Deafi considère que la société Weyou ne justifie de l'existence d'aucun préjudice en lien avec les faits dénoncés.

La société Weyou constate que l'événement lancé par la société Deafi avait lieu le premier jour de son salon Stratégie Clients, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice au travers de la captation du visitorat. Elle souligne que la société Deafi a en outre injustement profité des frais engagés pour l'organisation du salon.

La cour considère qu'en organisant son déjeuner le premier jour du salon Stratégie Clients et dans un lieu situé à proximité immédiate, profitant de la notoriété de l'événement et des investissements consentis en ce sens pour fidéliser son public par la société Weyou, la société Deafi avait pour projet de capter une partie de celui-ci et de tirer ainsi indûment profit des investissements réalisés, en économisant au surplus une somme de 9.500 € correspondant au montant du contrat de participation qu'elle n'a finalement pas signé.

Il convient cependant de tenir compte du fait que, suite à la mise en demeure adressée par la société Weyou le 5 avril 2019, la société Deafi a annulé le même jour le déjeuner ainsi annoncé.

En conséquence, le préjudice subi en conséquence par la société Weyou du fait de ces actes de parasitisme sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 10.000€, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes,

La société Deafi, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Deafi à verser à la société Weyou une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

Condamné la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

Condamné la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme;

Condamne la société Deafi aux dépens d'appel;

Condamne la société Deafi à verser à la société Weyou Group une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.