Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-15.610
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocats :
SCP Delvolvé, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 73 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., sur le fondement de manquements de la société OVH telecom (la société) à ses obligations contractuelles dans l'exécution d'un contrat d'accès à internet à haut-débit, ont assigné cette société devant un tribunal de grande instance ; que la société a formé un contredit contre l'ordonnance du juge de la mise en état écartant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ;
Attendu que, pour déclarer le contredit recevable, l'arrêt retient que, par application de l'article 80 du code de procédure civile, la voie du contredit est la seule possible lorsque le juge se prononce seulement sur la compétence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le contredit irrecevable.