Cass. 2e civ., 26 septembre 2013, n° 12-20.493
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu les articles 91 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en litige avec M. et Mme X... sur les conditions de la cession d'un cabinet d'expertise comptable , la société Cefica Val d'Argent les a assignés en paiement de dommages - intérêts devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme X..., ces derniers ont formé contredit contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance n'est susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat en application de l'article 776 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure est susceptible d'appel , et que saisie à tort par la voie du contredit , elle demeurait saisie pour statuer sur l'appel , la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs , a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.