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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

SCP Duhamel

Lyon, du 14 avr. 2022

14 avril 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2022), le 28 septembre 2021, la société Artis construction a déclaré son état de cessation des paiements et demandé sa mise en redressement judiciaire. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait bénéficié, le 22 décembre 2020, d'une procédure de mandat ad hoc.

2. Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, a, à la demande du ministère public, ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.

3. La société Artis construction a interjeté appel-nullité de ce jugement.

4. Par un jugement du 2 novembre 2021, la société Artis construction a été mise en redressement judiciaire, la société BCM étant désignée en qualité d'administrateur et la société Jérôme Allais, en celle de mandataire judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Artis construction fait grief à l'arrêt de déclarer son appel-nullité irrecevable et de confirmer le jugement, alors « que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ; que le tribunal de commerce ne peut lever cette confidentialité en ordonnant la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc tant qu'une procédure collective n'a pas été ouverte à l'égard du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, avait ordonné à la société Artis construction de communiquer les pièces et actes relatifs au mandat ad hoc dont elle bénéficiait, tandis qu'aucune procédure collective n'avait été ouverte à son égard ; que la société Artis construction a fait valoir que le tribunal avait ainsi commis un excès de pouvoir, de sorte que le jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021 devait être annulé ; qu'en jugeant toutefois que la levée de la confidentialité d'un mandat ad hoc pouvait intervenir avant l'audience prononçant l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles L. 611-15 et L. 621-1 alinéas 5 et 6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Artis construction fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel ne peut, après avoir déclaré l'appel irrecevable, confirmer le jugement déféré ; qu'ainsi, en confirmant le jugement du 18 octobre 2021 après avoir pourtant déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société Artis construction, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l'objet de cet appel.

10. Après avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Artis construction, l'arrêt confirme le jugement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.