Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat :
SCP Zribi et Texier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 2022), le 17 septembre 2016, la société Equicoach.org a vendu à la société Ferme équestre de [Adresse 3] un véhicule aménagé pour le transport de chevaux et comportant une partie habitation.
2. Soutenant que le véhicule ne pouvait recevoir le poids de 4 510 kg, correspondant à celui de cinq chevaux, convenu contractuellement, le poids à vide du camion étant de 11 020 kg pour un poids total autorisé de 12 000 kg, la société Ferme équestre de [Adresse 3] a assigné en résolution du contrat la société Equicoach.org, laquelle a assigné son propre vendeur, [B] [C], lequel a fait intervenir la société Carrosserie Descharmes, qui avait effectué des adaptations intérieures sur le véhicule entraînant une modification de son poids à vide.
3. [B] [C] est décédé le 11 mars 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X], et ses deux enfants, MM. [J] et [R] [C], lesquels ont repris l'instance.
4. La société Equicoach.org ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme [Y], désignée en qualité de liquidateur, est intervenue en cette qualité devant la cour d'appel.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
6. La société Carrosserie Descharmes fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir Mme [Y], ès qualités, du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « qu'en cas de résolution de la vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société Carrosserie Descharmes à garantir Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre, quand ces créances et condamnations ne portaient que sur la restitution du prix en suite de la résolution judiciaire qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Vu les articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
8. Après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre les sociétés Equicoach.org et Ferme équestre de [Adresse 3] et énoncé que le défaut de conformité affectant le bien vendu était imputable à la faute de la société Carrosserie Descharmes, l'arrêt retient qu'au titre de sa responsabilité civile délictuelle, cette dernière sera condamnée à garantir Mme [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif de la société Equicoach.org.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. La société Carrosserie Descharmes fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les ayants droits de [B] [C] des condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu'en cas de résolution de la vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société Carrosserie Descharmes à garantir les ayants droits d'[B] [C] des condamnations prononcées à leur encontre, quand ces condamnations ne portaient que sur la restitution du prix en suite de la résolution judiciaire qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Vu les articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil :
11. Il résulte de ces textes que lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
12. Après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre [B] [C] et la société Equicoach.org et énoncé que le défaut de conformité affectant le bien vendu était imputable à la faute de la société Carrosserie Descharmes, l'arrêt retient qu'au titre de sa responsabilité civile délictuelle, cette dernière sera condamnée à garantir les ayants droits d'[B] [C] de leur condamnation in solidum à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Mme [Y], ès qualités.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Conformément à la demande de la société Carrosserie Descharmes, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peuvent être retranchés du dispositif les chefs censurés, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il condamne la société Carrosserie Descharmes à garantir Mme [Y], ès qualités, du paiement des créances fixées au passif de la société Equicoach.org et à garantir les ayants droit d'[B] [C] de leur condamnation in solidum à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Mme [Y], ès qualités.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carrosserie Descharmes à garantir Mme [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif et à garantir les ayants droit d'[B] [C] de leur condamnation in solidum à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Mme [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.