CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 novembre 2023, n° 21/03092
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Debregeas et Associés Pharma (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Desanlis, Me Curien, Me Etevenard, Me Haber
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2011, la société Debregeas et Associés Pharma (D&A Pharma) et M. [V] ont conclu un contrat intitulé "Facilitation and consultancy Agreement" portant sur le développement commercial de la société D&A Pharma sur le territoire de l'Amérique latine, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2011 renouvelable.
Par lettre du 29 septembre 2014, la société D&A Pharma a mis fin à la relation commerciale entretenue avec M. [V].
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société D&A Pharma à payer à M. [V], à titre de provision, la somme de 48 000 euros HT, soit 57 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du premier juin 2015, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par acte du 8 août 2019, M. [V] a assigné la société D&A Pharma devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'honoraires impayés et rupture abusive des relations commerciales.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] une somme de 36 000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er juin 2015 ;
- condamné la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] une somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Debregeas et Associés Pharma aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de Tva.
Par déclaration du 16 février 2021, M. [V] a interjeté appel des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] une somme de 36 000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er juin 2015 ;
- débouté M. [V] de ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M. [V] demande, au visa de l'article L.442-6 du code du commerce, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Debregeas et Associés Pharma à la somme de 36 000 euros HT (honoraires des mois de novembre, décembre et janvier 2015) et rejeté les autres demandes de M. [V] et statuant à nouveau,
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Debregeas et Associés Pharma à la somme de 36 000 euros HT au titre des honoraires des mois de novembre, décembre et janvier 2015 ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 144 000 euros HT de notes d'honoraires impayées pour la période de février 2015 jusqu'au terme de la période contractuelle d'un an fixé au 30 janvier 2016 assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] au titre des frais dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, la somme de 26 607,13 euros ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 36 000 euros HT d'honoraires impayés pour la période travaillée de février à avril 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] au titre des frais dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, la somme de 7 563,08 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 180 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 29 000 euros de préjudices additionnels pour les frais bancaires liés au refus de paiement de ses honoraires par la société Debregeas et Associés Pharma jusqu'en avril 2015 ;
- juger que M. [V] doit valablement être commissionné à hauteur de 20% de la quote-part pour l'Amérique centrale et du sud des commissions, "down paiement" et tout versement perçu par la société Debregeas et Associés Pharma dans le cadre du Term Sheet du 28 mai 2013 et de l'accord de licence du 19 septembre 2014 conclus avec les Laboratoires Juste ;
En conséquence :
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 44 700 euros de commission conformément à l'article 1.2 sur l'accord de licence conclu entre la société Debregeas et Associés Pharma et les Laboratoires Juste Spain assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 50 000 euros du fait de la violation de la clause d'exclusivité sur l'accord de licence conclu entre la société Debregeas et Associés Pharma et les Laboratoires Juste Spain ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Debregeas et Associés Pharma aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la société D&A Pharma demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l'article L. 442-6-I,5° du code de commerce, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 36 000 euros, outre la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [V] à payer à la société Debregeas et Associés Pharma la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le contrat et son renouvellement :
Le contrat intitulé "Facilitation and consultancy Agreement", conclu le 3 mars 2011 entre la société D&A Pharma et M. [V], expose que la société D&A Pharma "souhaite désigner [C] [V] comme consultant exclusif pour la faciliation d'un éventuel accord de licence sur les contrats de partenariat avec des sociétés pharmaceutiques nationales et, ou internationales, et la vente ultérieure de ses produits".
Il est précisé que "la zone géographique de responsabilité de [C] [V] couvre tous les pays d'Amérique latine, notamment le Mexique, l'Amérique centrale et les Antilles, à l'exception du Brésil".
L'article 1.1 du contrat stipule des "honoraires payés d'avance", "au plus tard le 5ème jour du mois suivant", d'un montant de "1 000 euros par jour sur une base de 3 jours par semaine", soit un montant de "12 000 euros par mois".
L'article 1.2 prévoit en outre "une commission sur tous les contrats de concession de licences signés" à concurrence de "20% du total des droits de licence (acompte) payés... pour un seul ou plusieurs produits sur le territoire..."
L'article 1.4 énonce que "l'intégralité des frais de voyage et de subsistance seront remboursés aux coûts réels".
L'article 1.6 du contrat stipule que le contrat est d'une période d'un an à compter du premier février 2011, renouvelable chaque année par accord écrit des deux parties.
Il n'est produit ni allégué aucun renouvellement écrit du contrat à l'expiration de la première année.
Pour autant, M. [V] a continué à travailler pour la société D&A Pharma, qui a, par lettre du 29 septembre 2014 mis fin à la relation.
Aux termes de cette lettre, la société D&A Pharma a informé M. [V] de sa décision "de mettre un terme au contrat nous liant à compter du 31 octobre 2014", et de cesser de "régler les 12 000 euros mensuels" et de rembourser les frais.
Par cette lettre, la société D&A Pharma a ainsi reconnu que la relation s'était poursuivie à l'expiration de la première année.
Le contrat s'est donc renouvelé chaque année, pour une durée d'un an, et pour la dernière fois à compter du premier février 2014, étant relevé que les dispositions de l'article 1214 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables en l'espèce.
Des remboursements de frais ont été effectués et les honoraires ont été payés jusqu'en juin 2014.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société D&A Pharma à payer à M. [V], à titre de provision, la somme de 48 000 euros HT, soit 57 600 euros TTC, correspondant aux honoraires de juillet à octobre 2014, qui ne sont pas réclamés par M. [V] dans la présente instance au fond.
Le contrat ne contient aucune stipulation relative à sa résiliation.
Les parties n'avaient donc pas convenu de la possibilité d'une résiliation anticipée avant le terme de chaque période annuelle.
Ainsi, la rupture par lettre du 29 septembre 2014, avant le terme du 31 janvier 2015, n'est pas régulière.
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'auteur n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat, mais des dommages et intérêts dont le montant est souverainement déterminé par le juge du fond.
Aux termes de la lettre de rupture du 29 septembre 2014, la société D&A Pharma a accordé un préavis d'un mois à M. [V] pour "parvenir à finaliser un éventuel accord avec Aspen Mexique société", s'engageant à maintenir le droit à commission en cas de conclusion d'un accord ferme avant le 31 octobre 2014.
M. [V] a, en réponse, par courriel du 7 octobre 2014, proposé de poursuivre la relation jusqu'au terme du contrat, soit le 31 janvier 2015, selon les conditions contractuelles, ajoutant que si à la date du 31 janvier 2015 aucun accord n'était conclu avec la société Aspen ou une autre société pharmaceutique, le contrat ne serait pas renouvelé, et que si au 31 janvier 2015 un accord de partenariat était ratifié, il garantirait "le remboursement plafonné à 50 % des honoraires perçus pour l'année 2014 (hors frais), à valoir sur et dépendant du montant de la commission prévue au chapitre 1-2" du contrat.
M. [V] sollicitait donc un délai supplémentaire de trois mois à compter du 31 octobre 2014.
Il résulte de courriels échangés entre les parties entre octobre 2014 et mars 2015 que M. [V] a continué à oeuvrer en vue de la conclusion d'un accord avec la société Aspen.
La teneur des courriels échangés entre septembre 2014 et janvier 2015 démontre que M. [V] a continué à travailler dans les intérêts de la société D&A Pharma, en la tenant informée, avec son approbation ou à sa demande, des démarches effectuées.
En revanche, à compter de février 2015, M. [V] a poursuivi son travail de sa propre initiative, sans aucune instruction ou sollicitation de la société D&A Pharma, quand bien même il restait en contact avec elle, tentant unilatéralement de parvenir à un accord avec la société Aspen.
En ce qui concerne les frais, la société D&A Pharma a demandé à M. [V], par courriel adressé le 8 novembre 2013, des explications concernant plusieurs frais déclarés durant la période de janvier à novembre 2013.
M. [V] n'a pas justifié de ce que les frais discutés, composés de nuits d'hôtel, de voyage et de repas, étaient liés à sa mission.
Il n'est dès lors pas fondé à réclamer le paiement d'une somme au titre de frais non remboursés pour cette période.
M. [V] justifie les montants de frais exposés en :
- mai 2014 : 1341,28 euros
- juin 2014 : 890,09 euros
- juillet 2014 : 755,66 euros
- août 2014 : 1 129,18 euros
- septembre 2014 : 1 378,10 euros
- novembre 2014 : 913,68 euros
- décembre 2014 : 836,39 euros.
La société D&A Pharma ne produit aucun élément de contestation de ces frais, alors que M. [V] produit le détail de ses dépenses, et ne prouve pas leur règlement.
Compte tenu de ces éléments, la société D&A Pharma sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 5 494,03 euros (1341,28 + 890,09 + 755,66 + 1 129,18 + 1 378,10) au titre des frais exposés de mai à septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, date de réception de la mise en demeure du 1er juin 2015, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
Le préjudice de M. [V] résultant de la résiliation anticipée du contrat avant le terme du 31 janvier 2015, sera évalué, au regard du montant des honoraires (3 x 12 000 euros) et des frais (913,68 + 836,39 euros), à la somme de 37 750,07 euros.
La société D&A Pharma sera condamnée au paiement de cette indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, date de réception de la mise en demeure du 1er juin 2015, conformément aux dispositions de l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil.
Le jugement sera infirmé.
- Sur la brutalité de la rupture :
Selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale est établie lorsqu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel, et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux dans la durée.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
La rupture a été notifiée par lettre du 29 septembre 2014.
A cette date, la relation entre les parties avait duré moins de 4 années consécutives.
Les renouvellements du contrat à durée déterminée ont légitimement fait naître chez M. [V] la croyance en la stabilité de la relation, en ce qu'elle perdurerait jusqu'à la conclusion d'accords notamment avec la société Aspen, et donc en ce que le contrat serait reconduit à son échéance du 31 janvier 2015.
La relation présentait ainsi un caractère suivi, stable et habituel.
Au regard de l'activité exercée, elle justifiait un préavis de quatre mois.
La société D&A Pharma n'a accordé qu'un mois de préavis.
Cependant, le préjudice résultant de l'insuffisance du préavis est réparé par l'indemnité accordée au titre de la rupture anticipée du contrat.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
- Sur les commissions :
M. [V] revendique une commission sur l'accord de licence conclu le 19 septembre 2014 entre la société D&A Pharma et la société Laboratoires Juste Spain.
La société Laboratoires Juste Spain a son siège en Espagne qui ne fait pas partie de la zone géographique attribuée à M. [V] aux termes de son contrat.
M. [V] ne produit aucun élément établissant qu'il aurait contribué à la conclusion de cet accord ou qu'il serait intervenu lors de sa négociation.
Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé.
- Sur les dommages et intérêts :
M. [V] invoque des frais bancaires de découvert pour les années 2011 à 2015 s'élevant à 24 452,88 euros, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 27 janvier 2016 de sa banque.
Il est relevé que M. [V] ne justifie pas avoir subi des retards de paiement de sa rémunération au cours des années 2011 à 2013.
Le seul courriel du 27 janvier 2016 ne suffit pas à établir que le découvert allégué serait imputable à la société D&A Pharma.
M. [V] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires.
M. [V] se contente d'affirmer, sans fournir d'élément de preuve à l'appui de ses allégations, avoir subi un préjudice d'image imputable à la société D&A Pharma.
Le jugement, qui a rejeté ses demandes indemnitaires, sera confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société D&A Pharma étant condamnée au paiement de sommes, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] une somme de 36 000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er juin 2015 et rejeté la demande de M. [V] au titre de frais ;
- confirme le jugement en ses autres dispositions relatives aux demandes de M. [V] au titre d'honoraires postérieurs au 31 janvier 2015, d'une rupture brutale de la relation, de commissions, et de préjudices additionnels, et aux dépens et aux frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamne la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 5 494,03 euros au titre des frais exposés de mai à septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 ;
- condamne la société Debregeas et Associés Pharma à payer à M. [V] la somme de 37 750,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 ;
- rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Debregeas et Associés Pharma aux dépens d'appel.