CA Lyon, 3e ch. A, 23 novembre 2023, n° 20/01277
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Unical France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme La-Mesta
Avocats :
Me Thivend, Me Briatta, Me Joly
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Unical France (ci-après la société Unical France), implantée à [Localité 7], a pour activité la fabrication de chaudières et de tous appareils de chauffage et de conditionnement d'air, ainsi que l'importation, l'exportation et la représentation de matériels s'y rapportant.
Le 27 septembre 2016, la société Unical France a signé un contrat d'agent commercial avec M. [O] [C] aux fins d'assurer la représentation de certains de ses produits sur 9 départements de la région parisienne, ce contrat ayant pris effet au 1er octobre 2016 avec une période d'essai d'une durée d'un an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2017, la société Unical France a mis un terme à la période d'essai de M. [C].
Suivant courrier recommandé du 13 mars 2018, M. [C] a demandé à la société Unical France le versement d'une commission au titre d'une commande prise auprès du client STI [U] pour un montant de 4.400 euros HT (5.280 euros TTC), ainsi que la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique du 27 décembre 2016 jusqu'au jour du courrier.
Par lettre recommandée du 20 mars 2018, la société Unical France lui a répondu que le matériel commandé par le client STI [U] ne faisait pas partie des produits lui étant affectés dans le cadre de son contrat et surtout qu'il n'avait pas négocié cette commande. Elle lui a également indiqué qu'il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires entre le 27 septembre 2016 et le 30 septembre 2017, n'ouvrant ainsi droit à aucune commission.
Le 12 juillet 2018, M. [C] a adressé un courrier recommandé à la société Unical France pour solliciter, en sus de la commission précitée de 4.400 euros, le versement d'une indemnité de rupture de 11.690 euros, représentant selon lui deux années de commissions.
La société Unical France s'est opposée à cette demande aux termes d'une missive datée du 17 juillet 2018.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. [C] a, par exploit d'huissier du 25 juillet 2018, assigné la société Unical France devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 16.090 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat et la somme de 5.580 euros au titre de la vente STI [U].
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société Unical France à payer à M. [C] la somme de 4.812 euros TTC au titre de la commission due sur la vente du client STI [U],
- condamné la société Unical France à payer la somme de 4.010 euros à M. [C] au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné la société Unical France à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Unical France aux entiers dépens de l'instance.
La société Unical France a interjeté appel par acte du 17 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2021, fondées sur l'article 17 de la directive du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE), ainsi que sur les articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-13 du code de commerce et l'article 1231-1 du code civil, la société Unical France demande à la cour de :
- constater l'absence de fondement des demandes de commissions et d'indemnité de rupture de M. [C] tant sur le principe que sur le quantum,
- constater l'inexécution des obligations contractuelles de M. [C],
- constater la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave,
- par conséquent, infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 4.812 euros TTC au titre de la commission due sur la vente du client STI [U],
- l'a condamnée à payer la somme de 4.010 euros à M. [C] au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'éléments comptables,
- rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de M. [C],
en tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Unical France fait valoir :
- que si dans son arrêt du 19 avril 2018, la CJUE a retenu que la rupture du contrat d'agent commercial pendant la période d'essai ne prive pas l'agent d'une indemnité de rupture, elle a également considéré que pour en bénéficier, l'agent doit avoir apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants,
- que dans le cas présent, M.[C] n'a réalisé aucun chiffre d'affaires dans le cadre de son contrat d'agent commercial et ne justifie donc d'aucun préjudice inhérent à la rupture de la convention,
- que les mails avec le client STI [U] dont se prévaut M.[C] pour tenter d'établir son activité n'ont pas été envoyés pour son compte, mais pour celui de sociétés concurrentes à savoir les sociétés Elios STG France et Worthington-Bernzomatic France, M.[U] lui-même attestant que le démarchage de M.[C] ne s'est pas fait au nom de la société Unical France,
- que ces courriels révèlent donc qu'au-delà de l'absence d'action directe pour son compte, M.[C] a manqué de loyauté à son égard, en présentant des offres de sociétés concurrentes qui commercialisent les produits concernés par son contrat, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs dans ses écritures de première instance,
- qu'il a ainsi violé l'article 7.2 de son contrat lequel stipulait expressément l'interdiction de représenter des sociétés concurrentes sur le même secteur géographique que celui attribué pour son compte,
- que de même, M.[C] n'a jamais sollicité son accord pour représenter la société Diffusalp, société exerçant une activité similaire,
- que M.[C] n'a en outre exécuté aucune des obligations contractuelles prévues par le contrat, ne démontrant notamment aucun commencement de démarchage auprès de clients,
- que cette insuffisance certaine d'activité, tout comme son manque de loyauté sont constitutifs de fautes graves de nature à priver M.[C] de toute indemnité en application de l'article L.134-13 du code de commerce,
- que les manquements contractuels de M.[C] peuvent en tout état de cause être sanctionnés à hauteur de son droit à percevoir une indemnité de rupture,
- que dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'une indemnité de rupture est quand même due à M.[C], elle ne pourrait que constater que celui-ci n'a bénéficié d'aucune commission permettant de la calculer,
- qu'en effet, M.[C] ne rapporte pas la preuve de la commission de 5.845 euros qu'il affirme avoir perçue, puisqu'il se borne à verser des devis non signés adressés à la société STI [U] et non des factures de cette société,
- que ces devis, qui n'ont pas été négociés par ses soins et sont antérieurs à la date d'effet du contrat, n'ont en tout état de cause pas abouti à une commande,
- que la chaudière Ternox 2S vendue à la société STI [U] pour laquelle M.[C] réclame le versement d'une commission n'entre pas dans la liste des produits mentionnés dans le contrat d'agent commercial du 27 septembre 2016, cette chaudière étant un produit industriel, alors que le contrat ne vise que les produits tertiaires, comme précisé à l'annexe I de la convention,
- que de plus, cette commande n'a pas été négociée par M.[C], ainsi qu'en atteste la société STI [U] elle-même,
- que la proposition tarifaire communiquée par M.[C] à cette société le 17 février 2017 l'a été en sa qualité de représentant de la société Elios STG France,
- que la commission attribuée par le tribunal de commerce pour la vente de la chaudière Ternox 2S a été calculée sur la base d'une facture du 27 septembre 2017, donc postérieure à la fin du contrat de M.[C],
- que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a jamais indiqué que la commande avait été passé en juin 2017, de sorte que M.[C] ne justifie d'aucun droit à percevoir une commission sur cette vente, même s'il s'agit d'une commande indirecte,
- qu'en outre, le siège social de la société STI [U] est situé dans le département 59 qui n'est pas un secteur figurant à l'article 4 du contrat d'agent commercial de M.[C], le lieu de livraison étant sans incidence,
- que la demande de communication des pièces comptables, absente des dernières conclusions de M.[C] en première instance, ne peut être formulée par ce dernier pour la première fois en cause d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 134-6 et R. 134-3 du code de commerce, ainsi que sur celui de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Unical France de son appel mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la rupture des relations contractuelles n'était pas justifiée par une faute grave de l'agent commercial et qu'il avait donc droit au règlement de l'indemnité légale de cessation de mandat prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu son droit à commission sur l'opération réalisée avec le client STI [U],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 4.010 euros le montant de l'indemnité légale de cessation de mandat et condamner la société Unical France à lui régler une indemnité de 16.090 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 4.812 euros TTC le montant des commissions dues au titre du client STI [U] et condamner la société Unical France à lui verser de ce chef la somme de 5.580 euros TTC,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication d'éléments comptables et condamner la société Unical France, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui communiquer une copie de la totalité des factures adressées depuis le 27 septembre 2016 à la clientèle de son secteur géographique, accompagnée des comptes clients correspondants,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Unical France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 de première instance,
- condamner la société Unical France à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
M.[C] expose en substance :
- que bien qu'elle ne lui ait jamais adressé le moindre reproche, la société Unical France a, contre toute attente, décidé de rompre son contrat à l'issue de la période d'essai,
- que depuis l'arrêt de la CJUE du 19 avril 2018, repris par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2019, il est acquis que la rupture du mandat de l'agent commercial pendant la période d'essai ne peut priver celui-ci de son droit à indemnité de cessation de mandat, tel que prévu par l'article L.134-12 du code de commerce,
- que contrairement ce qu'allègue la société Unical France, ces décisions ne font aucune référence à la notion d'apport de clientèle, l'indemnité de rupture visant uniquement à réparer le préjudice lié à la perte de part de marché, et donc de chiffre d'affaires, provoquée par la cessation du mandat, mais également à l'impossibilité de céder la carte à un successeur,
- que la société Unical France ne rapporte absolument pas la preuve de la faute grave qu'elle lui reproche, ne produisant aucun élément de nature à établir qu'il aurait insuffisamment visité la clientèle, négligé ses fonctions ou omis de transmettre des ventes,
- que la seule insuffisance ou baisse du chiffre d'affaires n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave,
- que de même, la société Unical France ne démontre pas l'existence d'une faute grave découlant d'une représentation prétendûment concurrente,
- que les propositions de prix qu'il a faites à la société STI [U] correspondent en effet à des produits de brasure pour de la soudure (Bernzomatic) et à des ballons-tampons pour raccord sur des pompes à chaleur (Elios/STG/Diffusalp) qui ne sont nullement concurrents des chaudières moyennes et grosses puissances de la société Unical France, puisqu'il s'agit d'accessoires,
- que si la société STG/Elios/Diffusalp dispose effectivement d'une gamme de chaudières, il s'agit de matériels atmosphériques à brûleurs intégrés, alors que les produits de la société Unical France sont sans brûleur ou avec brûleur soufflé externe,
- que d'ailleurs, à ce jour, la société Unical France n'a pas résilié son mandat de représentation des chaudières domestiques dans la région Pays de la Loire, ce qui vient confirmer le caractère totalement artificiel du grief tiré de la vente de produits concurrents,
- qu'il justifie avoir perçu des commissions pour un montant de 5.845 euros pendant l'exécution de son mandat au titre de la vente de produits tertiaires dont la commercialisation lui avait été confiée par la société Unical France,
- que l'antériorité de certains documents par rapport à la date de prise d'effet du contrat s'explique par le fait qu'il n'a pas attendu le contrat écrit pour commencer à prospecter, ce qui témoigne de la diligence avec laquelle il a entrepris la représentation de son mandant,
- que la circonstance selon laquelle il ne serait pas intervenu dans la vente est sans portée, car en vertu de l'article L.134-6 du code de commerce, l'octroi d'un secteur géographique lui ouvre droit à un commissionnement, qu'il ait ou non participé à l'opération, dès lors que le client est situé dans le secteur géographique confié, ce qui est le cas de la société STI [U],
- qu'en tout état de cause, il a activement visité ce client pendant son mandat, répondant notamment, par mail du 13 février 2017, à la demande de renseignements techniques formulée par la société STI [U],
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir également visité ce client pour le compte d'un autre de ses mandants, la société Diffusalp, comme l'y autorise l'article L.134-13 du code de commerce,
- que lors de sa venue dans les locaux de la société STI [U] le 10 février 2017, il a appris par le client que celui-ci avait commandé une chaudière d'une valeur de 44.000 euros HT à la société Unical France qui s'est bien gardée de l'en informer,
- que la société Unical France s'obstinant à ne pas communiquer la facture relative à cette vente, il est bien fondé à évaluer le montant de la commission fraudée à hauteur de 4.400 euros HT, étant rappelé qu'en application de l'article L.134-7 du code de commerce, il a droit à commission sur les ventes réalisées dans un délai raisonnable après la cessation des relations contractuelles, ce qui est le cas d'une vente conclue le 27 septembre 2017,
- que les produits commandés devaient être livrés à l'établissement de la société STI [U] sis à [Localité 8], soit dans un département qui lui était confié,
- qu'il n'est pas douteux que la société Unical France a fraudé son droit à commission en escamotant la vente réalisées avec la société STI [U], de sorte qu'en vertu de l'article R.134-13 du code de commerce, il est en droit d'exiger du mandant qu'il lui communique tous les éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions,
- que sa demande à ce titre est parfaitement recevable pour avoir été expressément formulée dans son exploit introductif d'instance du 21 juillet 2018 et en page 8 de ses dernières conclusions,
- que l'indemnité de rupture ayant vocation à compenser la perte d'une part de marché ou la valeur perdue du contrat, la durée des relations contractuelles n'a que peu d'influence sur son montant, si bien qu'il est fondé à solliciter le règlement d'une indemnité équivalente à deux années de commissions, calculées sur la base celles perçues ou à percevoir au cours de son mandat, les commissions arriérées devant être réintégrées dans l'assiette de calcul.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur le versement de la commission au titre de la vente conclue avec la société STI [U]
En vertu de l'article L 134-6 du code de commerce, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
L'alinéa 2 de cet article prévoit quant à lui que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement.
En l'espèce, l'article 13.2 du contrat d'agent commercial régularisé le 27 septembre 2016 par les parties relatif à l'assiette des commissions reprend les dispositions légales susvisées puisqu'il prévoit que 'le montant net des factures encaissées se rapportera à tous les ordres directs, c'est-à-dire ceux traités par l'intermédiaire de l'agent commercial, ainsi qu'aux ordres indirects et ce, dans la mesure où lesdites affaires auront été acceptées par la société Unical France, qu'elles émanent du secteur prévu à l'article 4 du présent contrat et qu'elles soient traitées aux conditions générales de vente et de tarifs de la société Unical France.
Ainsi et pour une bonne compréhension, il convient d'entendre par :
- commandes directes : toute commande transmise par l'intermédiaire de l'Agent,
- commandes indirectes : toute commande émanant d'un client du secteur prévu à l'article 4 du présent contrat qui aura été référencé.'
L'article 13.4 du contrat précise encore que 'la commission sera due à l'agent commercial après la fin du contrat pour tous les ordres directs, ainsi que les ordres indirects passés par la clientèle du secteur géographique de l'agent commercial et ce, avant la fin du contrat.
Par ailleurs, le droit à commission sera dû à l'agent commercial pendant le mois qui suivra la cessation effective du contrat, sur les ordres non encore transmis à la date de son départ mais qui seraient la suite directe de son activité de représentation faite antérieurement auprès de la clientèle de son secteur.'
Les articles 3 et 4 de la convention stipulent quant à eux que M. [C] est chargé de la représentation des chaudières des gammes Alkon Tertiaires, Ellprex, Inoxia GJ, Modal, Modulex Ext, Multinox, PK-X 2S, SPK, Ternox 2S, Trioprex, Tristar 2S, Tristar 3G et XC-K actuellement commercialisées par la société Unical sur le secteur géographique composé des départements suivants : Eure-et-Loir (28), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essone (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95).
Il est également spécifié que pourront se rajouter, suite à un accord préalable écrit entre les parties les éventuelles nouvelles chaudières fioul et/ou gaz équivalentes ou supérieures à 70 kw et que la société Unical restera libre de confier la représentation de produits ou de marques autres que ceux faisant l'objet du présent contrat à toute autre personne de son choix, dans le secteur géographique et le secteur de clientèle confié à M. [C].
Il ressort ensuite de la lecture de la facture litigieuse établie le 27 septembre 2017 (pièce n°14 de l'appelante), dont M. [C] estime qu'elle doit donner lieu au versement d'une commission à son profit, que celle-ci correspond à une commande passée le 14 avril 2017 par la société STI [U] à la société Unical France, soit avant la rupture des relations contractuelles à l'initiative du mandant, pour l'achat d'une chaudière de marque Ternox 5100 2S L.NOx E moyennant la somme de 40.100 euros HT, outre 1.000 euros HT de frais de port, soit un montant total de 49.320 euros TTC.
L'attestation rédigée le 10 septembre 2018 par M. [Y] [U], gérant de la société STI [U], dont se prévaut la société Unical France (pièce n°10) vient d'ailleurs confirmer que cette commande d'une chaudière de type Ternox 5100 2S Low Nox E a bien été faite pendant le cours du contrat d'agent commercial de M. [C], puisque M. [Y] [U] la situe au mois de juin 2017.
Par ailleurs, selon l'article 3 précité du contrat d'agent commercial signé le 27 septembre 2016 les chaudières Ternox 2S commercialisées par la société Unical France font partie des produits confiés à M. [C] pour représentation.
Il est à noter que cet article n'opère aucune distinction entre les différents types de produits de chaque gamme représentée par l'agent commercial, puisque seule la nature du produit (chaudière) et la catégorie générale de chaque marque concernée sont mentionnés, sans autre précision.
La seule circonstance selon laquelle l'annexe 1 de la convention comporte la mention 'chiffre d'affaires réalisé par Unical France en produits tertiaires' ne saurait suffire à établir que le mandat de M. [C] portait exclusivement sur ce type d'installation, en l'absence de toute indication sur ce point dans le corps même du contrat, que ce soit à l'article 3 déjà évoqué ci-dessus ou à un quelconque autre endroit de celui-ci.
Surtout, il y a lieu de relever que la société Unical France ne produit absolument pièce, comme par exemple un catalogue de ses produits, de nature à étayer ses allégations quant au fait que la chaudière Ternox 5100 2S L.NOx E achetée par la société STI [U] est un produit industriel et non tertiaire, n'entrant pas dans le champ des produits que M. [C] était chargé de représenter, alors qu'il n'est par ailleurs pas discuté que cette chaudière fait partie de la gamme Ternox 2S.
Il sera au demeurant observé qu'il n'est pas plus démontré par la société Unical France que les produits tertiaires et les produits industriels seraient totalement différents les uns des autres, s'agissant dans les deux cas de matériels destinés à un même usage collectif par opposition aux produits domestiques réservés aux particuliers.
Enfin, il convient de souligner que si le siège social de la société STI [U] n'est effectivement pas situé dans le secteur géographique confié à M. [C] pour se trouver à [Localité 5] dans le département 59, il s'infère de l'attestation du 10 septembre 2018 déjà évoquée supra, que la société STI [U] dispose d'un établissement implanté au [Adresse 1]), selon les propres termes employés par le gérant qui indique : 'Je soussigné, Monsieur [Y] [U], gérant de la STI [U], agence [Adresse 1], certifie...' (pièce n°10 de l'appelante).
La facture du 27 septembre 2017 mentionne d'ailleurs que la chaudière est livrée au sein de cette agence de [Localité 8].
Or, il est constant que le département 93 fait partie du secteur géographique visé par le contrat signé le 27 septembre 2016 entre les parties.
Il découle dès lors de l'ensemble des observations qui précèdent que la vente de la chaudière Ternox 5100 2S L.NOx E par la société Unical à la société STI [U] pendant la période d'exécution du contrat d'agent commercial de M.[C] lui ouvre droit au versement d'une commission, peu importe que l'intéressé ait ou non joué un rôle actif dans sa réalisation, ce conformément à la règle posée par l'article L.134-6 alinéa 2 du code de commerce, mais également aux clauses du contrat qui s'inscrivent dans le droit fil de ces dispositions légales.
Il doit ainsi être rappelé que dès lors que la vente concerne le secteur géographique dont l'agent commercial a la charge et porte sur un produit dont la représentation lui est confiée, la commission est due, même si celui-ci n'est pas intervenu dans dans sa conclusion, ce qui rend inutile l'examen des arguments développés par la société Unical France en vue de démontrer que M. [C] est étranger à l'opération conclue avec la société STI [U].
En vertu de l'article 13 du contrat, la commission perçue par l'agent commercial s'élève à 10% du chiffre d'affaires net hors taxes encaissé par la société Unical France, ce droit n'étant ouvert que sur les affaires menées à bonne fin, c'est-à-dire après encaissement effectif et complet des factures des clients.
Il n'est pas contesté par la société Unical France que la société STI [U] s'est acquittée de la facture d'un montant total net hors taxes de 40.100 euros, de sorte que la commission due à M. [C] au titre de cette vente réalisée dans son secteur géographique doit être fixée à la somme de 4.010 euros HT.
Par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Unical France à verser à M. [C] cette somme de 4.010 euros HT, soit 4.812 euros TTC au titre de la vente conclue avec la société STI [U].
Sur le versement de l'indemnité compensatrice suite à la rupture du contrat
Selon l'article L 134-12 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 17 de la directive n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, en en cas de cessation de ses relations avec le mandant, y compris pendant la période d'essai, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Il s'agit d'une disposition d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger.
Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l'agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, dans la mesure où il convient de lui octroyer l'équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d'une clientèle équivalente.
Toutefois, l'indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu'elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l'affaire. L'ancienneté des relations commerciales, l'âge de l'agent, le travail de prospection réalisé, le chiffre d'affaires et son évolution, ainsi que le montant des commissions versées font donc également partie des critères permettant d'évaluer le montant de l'indemnité.
L'article L. 134-13 1° du code de commerce prévoit quant à lui que la réparation prévue à l'article L. 134 12 n'est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il y a lieu de distinguer la faute grave justifiant la privation d'indemnité de rupture des simples manquements aux obligations contractuelles motivant la rupture du contrat. C'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute.
Il n'est pas nécessaire que la faute grave soit mentionnée dans la lettre de rupture si celle-ci a été commise antérieurement mais n'a été découverte que postérieurement à cette rupture. En revanche, si le mandant a eu connaissance des fautes de l'agent et ne les a pas relevées ou s'il a simplement protesté, son attitude pourra être considérée comme une tolérance de ces faits ou comme l'indication qu'il ne les jugeait pas comme suffisamment graves pour entraîner la rupture.
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Unical France que la circonstance selon laquelle la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue pendant la période d'essai n'est pas en elle-même de nature à priver M. [C] du bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 précité.
Il résulte par ailleurs des principes rappelés ci-dessus que le droit à indemnité n'est pas conditionné à la preuve d'un apport de clientèle par l'agent commercial, puisqu'il s'agit de réparer le préjudice subi par celui-ci à raison de la cessation des relations contractuelles, dont l'existence et le quantum reposent sur d'autres critères que le développement du marché du mandant par le mandataire.
Pour ce qui est des fautes graves de M. [C] alléguées par la société Unical France, il incombe à cette dernière de démontrer qu'elles portent gravement atteinte à une obligation essentielle née du contrat d'agent commercial et sont de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel.
A cet égard, il y a d'abord lieu d'observer que le courrier adressé par l'appelante à M. [C] le 30 août 2017 pour lui notifier la rupture de son contrat d'agent commercial ne fait mention d'aucun grief particulier, la société Unical France se bornant à indiquer que la période d'essai ne s'est pas avérée concluante sans plus de précision (pièce n°3 de l'appelante).
Contrairement à ce que prétend la société Unical France dans ses écritures, ce courrier n'indique nullement que la rupture a pour motifs l'inactivité totale de M. [C] et l'absence de tout apport de clientèle durant l'exécution du contrat.
Or, ces manquements, à les supposer avérés, étaient nécessairement connus de l'appelante avant la rupture du contrat, sachant que celle-ci met elle-même en avant le fait qu'elle n'a versé aucune commission à M. [C] durant leurs relations contractuelles.
Pour autant, non seulement la société Unical France ne les a pas évoqués dans la lettre de résiliation précitée, mais elle ne communique pas non plus de documents, tels des mails ou des courriers, de nature à établir qu'elle aurait alerté M. [C] sur l'existence de difficultés à cet égard au cours de l'année pendant laquelle le contrat a été mis en oeuvre.
Bien plus, il convient de relever que l'article 14.2 du contrat régularisé le 27 septembre 2016 stipule que durant la période d'essai, 'chacune des parties pourra prendre à tout moment l'inititiative de la rupture sans indemnité et sous réserve de respecter, sauf en cas de manquement grave, ou de force majeure, un délai de préavis d'un mois'.
En faisant le choix de ne pas faire application de cette clause qui lui donnait la possibilité de s'exonérer de la période de préavis en cas de faute grave, la société Unical France a signifié qu'elle n'entendait pas considérer comme telles l'insuffisance significative d'activité et le défaut de prospection qu'elle vient désormais reprocher à M. [C].
Il s'ensuit que la société Unical France n'est pas fondée à se prévaloir de ces défaillances de M. [C] pour lui dénier tout droit au versement d'une indemnité compensatrice.
La société Unical France met par ailleurs en avant un défaut de loyauté de la part de M. [C] qui aurait violé l'article 7.2 du contrat en représentant des sociétés concurrentes sur le même secteur géographique que celui qui était confié dans le cadre son mandat, sans avoir sollicité son accord préalable.
Dans la mesure où elle indique n'avoir découvert ce manquement de son mandataire que dans le cadre de la présente instance lorsqu'elle a pris connaissance des deux mails versés aux débats par M. [C] (pièces n°14 et 15 de l'intimé), ce qui n'est pas contredit par ce dernier, il y a lieu d'examiner ce grief.
Il doit cependant être noté que le second courriel produit (pièce n°15 de l'intimé) est totalement inopérant pour caractériser un acte de concurrence déloyale de la part de M. [C] pendant la période d'exécution du contrat puisqu'il a été envoyé par ce dernier à la société STI [U] le 27 février 2018, soit bien postérieurement à la rupture des relations contractuelles.
Quant au premier message litigieux (pièce n°14 de l'intimé), s'il a effectivement été adressé le 17 février 2017 par M. [C] à la société STI [U], donc avant la cessation du mandat avec la société Unical France, il ne peut qu'être constaté qu'il porte sur des offres de prix relatives à des ballons tampon, des vases expansion à vessie et des accessoires commercialisés par les sociétés Elios et STG France.
Comme le souligne à juste titre M. [C], ces produits ne font pas partie de ceux qu'il était de chargé de représenter pour le compte de la société Unical France, puisque son mandat était circonscrit à certaines gammes de chaudières et n'incluait pas les matériels spécifiques visés ci-dessus, contrairement d'ailleurs à l'autre contrat d'agence régularisé le 11 décembre 2008 entre M. [C] et la société Unical France (pièce n°16 de l'intimé), lequel vise, outre les chaudières elles-mêmes, les accumulateurs d'eau chaude sanitaires de la marque Turbogas TG/TN 220 à 400.
Il sera en tout état de cause observé que quand bien même ce mail aurait concerné une proposition de prix sur des produits concurrents à ceux confiés à M. [C] par la société Unical France, il ne pouvait à lui-seul conduire à établir l'existence d'une faute grave imputable au mandataire, s'agissant d'un fait isolé.
Il résulte dès lors de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [C] est bien fondé à réclamer le versement d'une indemnité de cessation de mandat.
Pour ce qui est de son calcul, il y a lieu de retenir que M. [C] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles il a perçu 5.845 euros de commissions de la part de la société Unical France au cours de l'exécution du contrat, hors celle due au titre de la vente de la chaudière à la société STI [U].
En effet, le seul document communiqué à cette fin par l'intimé (pièce n°12) date du mois de juillet 2016 et concerne une commission de 1.088 euros relative à une commande passée le 2 juin 2016, soit près de 4 mois avant la régularisation du contrat d'agent commercial.
M. [C] ne produit toutefois aucun élément concret dont il pourrait se déduire que son activité d'agent commercial de la société Unical France avait effectivement débuté avant la signature du contrat écrit avec cette dernière, sachant que de son côté, l'appelante ne conteste pas avoir entretenu des relations contractuelles avec M. [C] pendant cette période, mais uniquement sous le régime de l'apport d'affaires.
Il n'est ainsi nullement démontré par M. [C] qu'avant la date de prise d'effet du contrat écrit, son activité n'état pas circonscrite à une simple mission prospection auprès de clients potentiels correspondant à celle de l'apporteur d'affaires, mais qu'il disposait d'ores et déjà du pouvoir de représenter habituellement la société Unical France et de négocier des contrats pour son compte, qui sont les caractéristiques principales de l'agent commercial.
M. [C] ne verse par ailleurs pas d'autres pièces de nature à corroborer ses dires quant au fait que la société Unical France lui aurait versé des commissions à hauteur d'une somme globale de 5.845 euros durant la période de mise en oeuvre de la convention, alors que celle-ci conteste formellement lui avoir alloué une quelconque somme au titre de ventes réalisées entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.
Dans ces conditions, la seule commission pouvant être prise en considération pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de ruture est celle qui a été accordée à M. [C] dans le cadre de la présente instance au titre de la vente de la chaudière Ternox 5100 2S Low Nox à la société STI [U], à savoir 4.010 euros HT.
Pour la fixation du montant de cette indemnité, il convient de tenir compte de ce que les parties étaients étaient liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu après seulement 12 mois d'application.
Eu égard à la faible durée de vie effective du contrat, ajoutée au fait que M. [C] ne justifie pas avoir personnellement contribué à la réalisation de ventes pendant le temps de son mandat ni même avoir effectué du démarchage actif auprès de clients potentiels, il y a lieu de limiter l'indemnité de rupture à une durée d'une année, comme l'ont pertinemment apprécié les premiers juges.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de rupture du mandat à la somme de 4.010 euros.
Sur la communication d'éléments comptables en application de l'article R. 134-13 du code de commerce
Selon l'article 562 du coce de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent
En vertu de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile dispose encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'occurrence, il n'est pas contesté par M. [C] que dans le dispositif de ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, ne figure pas de demande tendant à la communication d'éléments comptables sur le fondement de l'article R. 134-3 du code de commerce, celui-ci admettant d'ailleurs que cette prétention était uniquement formulée dans le corps de ses écritures.
Les premiers juges ont d'ailleurs considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette prétention qui n'apparaît donc pas dans le dispositif de la décision rendue le 18 octobre 2019.
Cette demande de communication d'éléments comptables constitue par conséquent une prétention nouvelle qui ne peut qu'être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions légales précitées, étant observé que M. [C] ne soutient nullement que celle-ci relèverait de l'une des exceptions visées par ces mêmes articles, autorisant qu'elle soit examinée pour la première fois en cause d'appel .
Il sera en tout état de cause relevé que même s'il avait été retenu qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, cette prétention n'aurait pas pu prospérer, dans la mesure où, tout en réclamant la communication de pièces comptables qu'il estime nécessaires à l'évaluation exhaustive des commissions auxquelles il peut prétendre, M. [C] n'en tire aucune conséquence sur le plan de ses prétentions, puisqu'il ne formule aucune demande financière au titre d'arriérés de commissions, sur laquelle il solliciterait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'analyse des documents comptables devant être transmis.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société Unical France doit supporter les dépens d'appel comme ceux de première instance, le jugement querellé étant par conséquent confirmé sur ce sur point.
Il le sera également s'agissant de la condamnation de la société Unical France à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, auquel l'équité commande d'allouer une indemnité complémentaire de 2.000 euros en cause d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la société Unical France sera évidemment déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de communication d'éléments comptables formulée par M. [O] [C] pour la première fois en cause d'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la société Unical France aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,
Déboute la SA Unical France de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Unical France à verser à M. [O] [C] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.