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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 23 novembre 2023, n° 22/04064

TOULOUSE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Expertise et Concept (SASU)

Défendeur :

Carrosserie Barros (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Stienne, M. Vet

Avocats :

Me Fourmeaux, Me Lambert, Me Iglesis

T. com. Toulouse, du 10 nov. 2022, n° 20…

10 novembre 2022

La SARL Carrosserie Barros est une entreprise de réparation de véhicules

automobiles qui, dans le cadre de son activité, est amenée à effectuer des réparations de véhicules accidentés dont le coût est totalement ou partiellement pris en charge par une compagnie d'assurances.

Jusqu'à la fin de l'année 2020 elle a collaboré avec la SASU Expertise & Concept qui exerce l'activité d'expert automobile.

En juillet 2021, la SARL Carrosserie Barros a refusé la proposition de partenariat faite par la SASU Expertise & Concept prévoyant notamment un accord tarifaire au motif que les prix imposés étaient inférieurs à ceux du marché.

Par acte du 19 septembre 2022, la SARL Carrosserie Barros a fait assigner la SASU Expertise & Concept devant le président du tribunal de commerce deToulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise concernant essentiellement le taux horaire retenu par la SASU Expertise & Concept dans ses rapports fixant le coût des reprises des véhicules accidentés.

Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce deToulouse a :

' ordonné une expertise confiée à M. [N] [L] à défaut à M. [F] [Z] lequel, parties présentes dûment convoquées, aura pour mission de :

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant pour l'accomplissement de la mission,

- se rendre dans les locaux de la SARL Carrosserie Barros ,

- rechercher si la SASU Expertise Et Concept a imposé ou a tenté d'imposer des prix à la SARL Carrosserie Barros ,

- prendre connaissance des dossiers d'expertises dans lesquelles la SASU Expertise Et Concept est intervenue en qualité d'expert depuis le 1er janvier 2021,

- examiner les rapports d'expertises produits par la SASU Expertise Et Concept en indiquant les taux horaires utilisés ainsi que le prix global des réparations,

- comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la cour d'appel de Toulouse,

- rechercher le préjudice subi par la SARL Carrosserie Barros tenant à Ia différence entre le coût des réparations effectuées et les indemnisations payées par les compagnies d'assurance à la suite des expertises faites par la SASU Expertise Et Concept,

- faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- déterminé les modalités pratiques de l'expertise,

' réservé les dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2022, la SASU Expertise & Concept a formé appel de la décision, l'acte d'appel visant chacun des chefs de l'ordonnance.

Par dernières conclusions du 5 octobre 2023, la SASU Expertise & Concept demande à la cour de:

Au visa des articles L 326-4 du Code de la Route,1240 du Code Civil, des dispositions du Code de déontologie européen d'expertise et du Code de déontologie des experts sinistres,

A titre principal,

' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce deToulousele 10 novembre 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la Société Carrosserie Barros, d'autant plus qu'elle a désigné en qualité d'expert judiciaire le conseil technique d'un réparateur ayant le même conseil que la demanderesse et exerçant à l'encontre de l'exposante une action similaire également pendante devant la Cour sous le numéro de rôle 22/04065,

' dire et juger que la Société Carrosserie Barros ne démontre aucun intérêt légitime à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, aucune action au fond n'étant susceptible de prospérer d'une part et la mission sollicité dont la rédaction écarte toute objectivité, étant à la fois purement exploratoire et impliquant un positionnement juridique de l'expert,

En conséquence,

' dire n'y avoir lieu à référé,

' débouter la Société Carrosserie Barros de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire,

' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce deToulousele 10 novembre 2022 en ce qu'elle a désigné un expert inscrit auprès de la Cour d'Appel deToulouse d'une part mais également en ce qu'elle a désigné le conseil technique d'un réparateur ayant le même conseil que la demanderesse et exerçant à l'encontre de l'exposante une action similaire également pendante devant la Cour sous le numéro de rôle 22/04065,

'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce deToulouse le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a confié à l'expert les points de mission suivants :

* se rendre dans les locaux de la SARL Carrosserie Barros.

* rechercher si la SASU Expertise Et Concept a imposé ou tenté d'imposer des prix à la SARL Carrosserie Barros,

* comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse,

* rechercher le préjudice subi par la SARL Carrosserie Barros tenant à la différente entre le coût des réparations effectuées et les indemnisations payées par les compagnies d'assurances à la suite des expertises faites par la SASU Expertise Et Concept [Localité 1],

' confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 pour le surplus des points de mission ordonnés,

Statuant à nouveau,

' désigner tel expert qu'il plaira à condition qu'il soit hors du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse et qu'il ne soit pas le conseil technique de la Société Carrosserie Barros ou encore le conseil technique d'un réparateur ayant le même conseil que la demanderesse, ce pour éviter tout conflit d'intérêt, avec une mission limitée aux points suivants :

* convoquer les parties dans un lieu neutre,

* prendre connaissance de l'ensemble des dossiers d'expertises dans lesquelles la société Expertise & Concept [Localité 1] est intervenue en qualité d'expert depuis le 1er janvier 2021 et pour lesquels la visite de l'expert s'est déroulée dans les locaux de la Société Carrosserie Barros,

* examiner lesdits rapports expertise,

* donner son avis sur les coûts globaux de réparation retenus par le cabinet Expertise & Concept [Localité 1], en les comparant aux prix pratiqués par les

professionnels voisins, en tenant compte de l'importance relative de la main d'œuvre et des pièces dans le montant global,

* donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,

* formuler toute observation utile à la manifestation de la vérité,

En tout état de cause,

' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la Société Expertise & Concept [Localité 1] au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau :

' condamner la Société Carrosserie Barros à payer à la Société Expertise & Concept [Localité 1] la somme de10.000,00 € à titre de dommages-et- intérêts pour procédure abusive,

' condamner la Société Carrosserie Barros à payer à la Société Expertise & Concept [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 22 septembre 2023, la SARL Carrosserie Barros demande à la cour de :

' confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance entreprise,

' condamner la société Expertise Et Concept au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

La clôture de l'instruction est intervenue le 09 octobre 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

La SASU Expertise & Concept [Localité 1] rappelle que ses clients sont les assureurs qui lui demandent de rendre un rapport quant à la nature et au coût des réparations à engager sur un véhicule sinistré. Une fois le rapport entre les mains de l'assureur, celui-ci indemnise ou non l'assuré et fixe le cas échéant le montant de cette indemnisation. Ainsi trois contrats distincts sont mis en œuvre, contrat d'assurance qui lie le propriétaire du véhicule à la compagnie d'assurances, contrat d'entreprise d'expertise automobile, qui lie l'expert à la compagnie d'assurances et contrat d'entreprise de réparation automobile qui lie le réparateur au propriétaire qui seul a qualité pour accepter ou refuser un ordre de réparation et donc en accepter le prix et qui seul pourrait contester le montant de l'indemnisation versée par l'assureur.

Elle rappelle qu'au stade de son intervention la SARL Carrosserie Barros n'est pas encore réparateur mais simplement dépositaire du véhicule et que si un carrossier peut définir librement ses prix il ne peut pas interférer dans la mission de l'expert qui est d'éclairer son client sur la nature et le coût des réparations en toute indépendance par rapport au réparateur.

Elle souligne que les investigations mises en œuvre par la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) n'ont pas eu de suite.

En conséquence, elle considère que l'expert ne peut être considéré comme portant atteinte à la liberté du garagiste qui peut fixer librement ses prix alors que l'assuré, propriétaire du véhicule peut le faire réparer chez un garagiste autre que celui qui l'a en dépôt pendant l'intervention de l'expert.

Elle en conclut que la SARL Carrosserie Barros est dépourvue d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La SARL Carrosserie Barros oppose qu'à partir de janvier 2021 la SASU Expertise & Concept a tenté de lui imposer de nouveaux tarifs revus à la baisse : taux horaire de 60 € contre 82 € antérieurement avec diminution du coût des matériaux. Face à son opposition de diminuer ses tarifs, elle lui a proposé d'adhérer à une charte qualité ce qu'elle a refusé. Elle affirme que depuis la SASU Expertise & Concept refuse de mandater ses experts dans ses locaux et incite les clients à réaliser l'expertise à leur domicile ou au siège du cabinet d'expertise.

Elle rappelle l'interdiction posée par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et par l'article L 420-1 du code de commerce, de tous accords et pratiques ayant pour objet ou effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence.

Elle souligne avoir saisi les services de la DREETS Occitanie et que des investigations sont en cours.

Elle relève le caractère incohérent des taux horaires retenus par le cabinet d'expertise qui varie entre 60 et 87 € pour la même prestation et que, pour éviter de justifier le taux qu'il retient forfaitise certaines prestations. Elle fait valoir que ces incohérences ont eu pour conséquence qu'elle n'a pu être réglée par les compagnies d'assurances qui avaient désigné la SASU Expertise & Concept de l'intégralité des travaux de réparation accomplis.

Elle fait valoir que l'objet du litige est de demander à un expert judiciaire de vérifier la façon dont la société d'expertise établit les tarifs de réparation qu'elle arrête dans ses rapports et qui lui permettra, sur la base de ces considérations objectives de saisir le juge du fond.

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible .

Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.

Aux termes des dispositions de l'article L 326-4 du code de la route, l'expert a pour activité la rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation.

L'article R 326-3 du même code prévoit que le rapport d'expertise comporte essentiellement le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations; l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule; les documents communiqués par le propriétaire ; les conclusions de l'expert.

Le code de déontologie européen de l'expertise édicté par la Fédération internationale des experts automobiles prévoit que l'expert a pour mission de vérifier les éléments de la réparation et de la facturation, l'article 10 précisant qu'il doit définir les techniques ou méthodes de réparation en conformité avec les règles de l'art et la réglementation ; estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d'heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable.

Enfin, l'avis n° 906A-15 du 3 novembre 1998 de l'Autorité de la concurrence précise que «Les experts ont pour mission de définir les modalités de réparation et d'en évaluer le coût. Dans ce cadre, ils doivent veiller à ce que la remise en état du véhicule accidenté soit effectuée dans les règles de l'art, tout en veillant à ce que l'assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire à ladite remise en état...

Les assurés n'ayant que peu d'incitation à faire jouer la concurrence par les prix entre les réparateurs, les experts sont parfois conduits à refuser la prise en charge des surcoûts résultant des tarifs à un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés. Dans ce cas, l'assuré peut soit renoncer à s'adresser au réparateur non agréé qu'il a initialement choisi, soit maintenir son choix, mais supporter le surcoût de la réparation. Il en résulte une différence de situation entre les réparateurs selon qu'ils sont agréés ou non agréés, mais celle-ci ne présente en elle-même aucun caractère anticoncurrentiel dès lors qu'elle est fondée sur une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition.».

Ainsi, l'expert doit se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d'entériner les devis et factures présentés par le réparateur et peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins dans la même zone géographique. Il doit cependant fonder son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs alors que son rapport sert de base à l'indemnisation, notamment s'agissant de la fixation du coup horaire de la main-d'œuvre et des pièces mécaniques.

En l'espèce, la SARL Carrosserie Barros produit des courriers d'assurés desquels il résulte que la SASU Expertise & Concept a refusé de se déplacer dans les locaux de la SARL Carrosserie Barros, un rapport d'expertise établi dans un dossier par M. [Z] évaluant à 2120,77 € la reprise de désordres dont le coût avait été chiffré à 1224,37 € par la SASU Expertise & Concept, rapports établis par la SASU Expertise & Concept les 19 juillet et 31 août 2022 pour un même sinistre et concluant à des reprises chiffrées à 2326,59 € pour le premier et 3237,36 € pour le second.

Ainsi, dans la perspective d'un litige futur avec la SASU Expertise & Concept relativement aux tarifs retenus par elle, la SARL Carrosserie Barros a un motif légitime à obtenir qu'un expert judiciairement désigné examine les rapports litigieux et donne son avis sur le taux horaire et le coût des pièces retenus par son adversaire en comparaison avec les prix pratiqués par des professionnels voisins et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise.

Les parties sont opposées quant à la mission devant être confiée à l'expert étant précisé que la mesure d'instruction ne pourra être confiée à M. [Z], qui est intervenu dans un dossier similaire, par infirmation de l'ordonnance déférée.

S'agissant du libellé de la mission le premier juge a décidé que :

' l'expert devra se rendre dans les locaux de la SARL Carrosserie Barros

Cette précision n'apparaît pas faire obstacle au principe du contradictoire comme l'affirme SASU Expertise & Concept et doit être confirmée,

' rechercher si la SASU Expertise & Concept a imposé ou tenté d'imposer des prix à la SARL Carrosserie Barros ,

Il conviendra de supprimer ce point de la mission, conformément à la demande de la SASU Expertise & Concept en ce qu'elle ne relève pas de la compétence de l'expert,

' l'expert prendra connaissance des dossiers d'expertises dans lesquelles la SASU Expertise & Concept est intervenue en qualité d'expert,

Dès lors que le litige oppose à SASU Expertise & Concept à la SARL Carrosserie Barros , il conviendra de préciser, conformément à la demande de la SASU Expertise & Concept que les seuls dossiers dans lesquels est intervenue la SARL Carrosserie Barros sont concernés,

' examiner les rapports d'expertises produits par la SASU Expertise & Concept en indiquant les taux horaires utilisés ainsi que le prix global des réparations, et comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la cour d'appel de Toulouse.

La SASU Expertise & Concept sollicite que la mission soit limitée aux coûts globaux de réparation en les comparant aux prix pratiqués par les professionnels voisins et en tenant compte de l'importance relative de la main-d'œuvre et des pièces dans le montant global.

Il y aura lieu de modifier la mission seulement en ce que l'expert devra comparer les prix pratiqués par la SARL Carrosserie Barros aux prix publics pratiqués par les professionnels voisins et non sur l'ensemble du ressort de la cour, sans que sa mission soit limitée aux seuls coûts globaux,

' rechercher le préjudice subi par la SARL Carrosserie Barros,

Ce poste de préjudice doit être modifié et l'expert devra donner son avis sur les préjudices allégués par les parties.

Au regard de la solution du litige la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SASU Expertise & Concept doit être rejetée.

L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SASU Expertise & Concept et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :

' désigné M. [F] [Z] comme expert, à défaut de M. [N] [L],

' demandé à l'expert de rechercher si la SASU Expertise & Concept a imposé ou tenté d'imposer des prix à la SARL Carrosserie Barros ,

' demandé à l'expert de comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la cour d'appel de Toulouse,

' demandé à l'expert de rechercher le préjudice subi par la SARL Carrosserie Barros tenant à la différence entre le coût des réparations effectuées les indemnisations payées par les compagnies d'assurances à la suite des expertises faites par la SASU Expertise & Concept,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant

' désigne M. [I] [A] [Adresse 4] en lieu et place de M. [F] [Z],

' précise que l'expert ne devra prendre connaissance que des dossiers d'expertise pour lesquels la visite de l'expert s'est déroulée dans les locaux de la SARL Carrosserie Barros ,

' dit que l'expert devra comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels voisins,

' donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SASU Expertise & Concept,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par les parties à ce titre,

Réserve les dépens.