CA Toulouse, 3e ch., 23 novembre 2023, n° 22/04065
TOULOUSE
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Garage Richart (SAS)
Défendeur :
Expertise & Concept (SASU)
La SAS Garage Richart est une entreprise de réparation de véhicules automobiles qui, dans le cadre de son activité, est amenée à effectuer des réparations de véhicules accidentés dont le coût est totalement ou partiellement pris en charge par une compagnie d'assurances.
Jusqu'à la fin de l'année 2020 elle a collaboré avec la SASU Expertise & Concept qui exerce l'activité d'expert automobile.
La SAS Garage Richart a refusé la proposition de partenariat faite par la SASU Expertise & Concept prévoyant notamment un accord tarifaire au motif que les prix imposés étaient inférieurs à ceux du marché.
Par acte du 8 août 2022, la SAS Garage Richart a fait assigner la SASU Expertise & Concept [Localité 5] devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise concernant essentiellement le taux horaire retenu par le cabinet d'expertise dans ses rapports fixant le coût des reprises des véhicules accidentés.
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce deToulouse a :
' ordonné une expertise confiée à M. [B] [R] à défaut à M. [E] [V] lequel, parties présentes dûment convoquées, aura pour mission de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant pour l'accomplissement de la mission,
- se rendre dans les locaux de la SAS Garage Richart,
- rechercher si la SASU Expertise Et Concept a imposé ou a tenté d'imposer des prix à la SAS Garage Richart ,
- prendre connaissance des dossiers d'expertises dans lesquelles la SAS Expertise Et Concept est intervenue en qualité d'expert depuis le 1er janvier 2021,
- examiner les rapports d'expertises produits par la SASU Expertise Et Concept en indiquant les taux horaires utilisés ainsi que le prix global des réparations,
- comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la cour d'appel de Toulouse,
- rechercher le préjudice subi par la SAS Garage Richart tenant à Ia différence entre le coût des réparations effectuées et les indemnisations payées par les compagnies d'assurance à la suite des expertises faites par la SASU Expertise Et Concept,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- déterminé les modalités pratiques de l'expertise,
' réservé les dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la SASU Expertise & Concept [Localité 5] a formé appel de la décision, l'acte d'appel visant chacun des chefs de l'ordonnance.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2023, la SASU Expertise & Concept [Localité 5] demande à la cour de :
Au visa des dispositions des articles L 326-4 du Code de la Route et 1240 du Code Civil, du Code de déontologie européen d'expertise et du Code de déontologie des experts sinistres,
A titre principal,
'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SAS Garage Richart, d'autant plus qu'elle a désigné en qualité d'expert judiciaire le conseil technique d'un réparateur ayant le même conseil que la demanderesse et exerçant à l'encontre de l'exposante une action similaire également pendante devant la Cour sous le numéro de rôle 22/04065,
' dire et juger que la Société Garage Richart ne démontre aucun intérêt légitime à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aucune action au fond n'étant susceptible de prospérer d'une part et la mission sollicité dont la rédaction écarte toute objectivité, étant à la fois purement exploratoire et impliquant un positionnement juridique de l'expert,
En conséquence,
' dire n'y avoir lieu à référé,
' débouter la Société Garage Richart de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire,
'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a désigné un expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Toulouse d'une part mais également en ce qu'elle a désigné le conseil technique de la demanderesse en qualité d'expert,
'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a confié à l'expert les points de mission suivants :
* se rendre dans les locaux de la SAS Garage Richart,
* rechercher si la SASU Expertise Et Concept [Localité 5] a imposé ou tenté d'imposer des prix à la SAS Garage Richart ,
* comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse,
* rechercher le préjudice subi par la SAS Garage Richart tenant à la différente entre le coût des réparations effectuées et les indemnisations payées par les compagnies d'assurances à la suite des expertises faites par la SASU Expertise Et Concept [Localité 5],
' confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 pour le surplus des points de mission ordonnés,
Statuant à nouveau,
' désigner tel expert qu'il plaira à condition qu'il soit hors du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse et qu'il ne soit pas le conseil technique de la SAS Garage Richart,ce pour éviter tout conflit d'intérêt, avec une mission limitée aux points suivants :
* convoquer les parties dans un lieu neutre,
* prendre connaissance de l'ensemble des dossiers d'expertises dans lesquelles la société Expertise Et Concept [Localité 5] est intervenue en qualité d'expert depuis le 1er janvier 2021 et pour lesquels la visite de l'expert s'est déroulée dans les locaux de la société Garage Richart,
* examiner lesdits rapports d'expertise,
* donner son avis sur les coûts globaux de réparation retenus par le cabinet Expertise & Concept [Localité 5], en les comparant aux prix pratiqués par les
professionnels voisins, en tenant compte de l'importance relative de la main d'œuvre et des pièces dans le montant global,
* donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
* formuler toute observation utile à la manifestation de la vérité,
En tout état de cause,
'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la Société Expertise & Concept [Localité 5] au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
' condamner la société Garage Richart à payer à la Société Expertise & Concept [Localité 5] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
' condamner la Société Garage Richart à payer à la Société Expertise & Concept Toulousela somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 septembre 2023, la SAS Garage Richart demande à la cour de :
' confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance entreprise,
' condamner la société Expertise Et Concept au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
La clôture de l'instruction est intervenue le 09 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SASU Expertise & Concept [Localité 5] rappelle que ses clients sont les assureurs qui lui demandent de rendre un rapport quant à la nature et au coût des réparations à engager sur un véhicule sinistré. Une fois le rapport entre les mains de l'assureur, celui-ci indemnise ou non l'assuré et fixe le cas échéant le montant de cette indemnisation. Ainsi trois contrats distincts sont mis en œuvre, contrat d'assurance qui lie le propriétaire du véhicule à la compagnie d'assurances, contrat d'entreprise d'expertise automobile, qui lie l'expert à la compagnie d'assurances et contrat d'entreprise de réparation automobile qui lie le réparateur au propriétaire qui seul a qualité pour accepter ou refuser un ordre de réparation et donc en accepter le prix et qui seul pourrait contester le montant de l'indemnisation versée par l'assureur.
Elle rappelle qu'au stade de son intervention la SAS Garage Richart n'est pas encore réparateur mais simplement dépositaire du véhicule et que si un carrossier peut définir librement ses prix il ne peut pas interférer dans la mission de l'expert qui est d'éclairer son client sur la nature et le coût des réparations en toute indépendance par rapport au réparateur.
Elle souligne que les investigations mises en œuvre par la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) n'ont pas eu de suite.
En conséquence, elle considère que l'expert ne peut être considéré comme portant atteinte à la liberté du garagiste qui peut fixer librement ses prix alors quel'assuré, propriétaire du véhicule peut le faire réparer chez un garagiste autre que celui qui l'a en dépôt pendant l'intervention de l'expert.
Elle en conclut que la SAS Garage Richart est dépourvue d'un «intérêt» légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La SAS Garage Richart oppose être confrontée à des pressions émanant de la SASU Expertise & Concept qui l'a démarchée pour la signature d'une « charte qualité » qui dissimule la volonté d'imposer au garage partenaire d'établir sa facture dans ce cadre imposant une barémisation. Elle explique ne pas avoir souhaité rentrer dans ce processus et se trouver depuis confrontée lorsque la SASU Expertise & Concept est mandatée, à des tentatives de barémisation des réparations rendant impossible l'exercice d'une activité normale.
Elle rappelle l'interdiction posée par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et par l'article L 420-1 du code de commerce, de tous accords et pratiques ayant pour objet ou effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence.
Elle explique avoir saisi les services de la DREETS Occitanie et que des investigations sont en cours.
Elle fait valoir que l'objet du litige est de demander à un expert judiciaire de vérifier la façon dont la société d'expertise établit les tarifs de réparation qu'elle arrête dans ses rapports et considère faire l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres professionnels du secteur. Dès lors, elle estime avoir un «intérêt» légitime à la mesure d'expertise puisque le juge du fond devra statuer sur la base de considérations objectives.
Elle souligne que M. [V], qu'elle a commis a considéré que la SASU Expertise & Concept n'avait pas retenu certaines fournitures ni été en mesure d'expliquer la méthode exacte utilisée pour justifier le tarif horaire retenu alors que si l'expert est habilité à faire jouer la concurrence, il doit pouvoir justifier qu'il est en mesure de trouver un réparateur proche géographiquement présentant une structure identique en matériel et compétences humaines et effectuant les tarifs qu'il détermine.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Aux termes des dispositions de l'article L 326-4 du code de la route, l'expert a pour activité la rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation.
L'article R 326-3 du même code prévoit que le rapport d'expertise comporte essentiellement le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations; l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule; les documents communiqués par le propriétaire ; les conclusions de l'expert.
Le code de déontologie européen de l'expertise édicté par la Fédération internationale des experts automobiles prévoit que l'expert a pour mission de vérifier les éléments de la réparation et de la facturation, l'article 10 précisant qu'il doit définir les techniques ou méthodes de réparation en conformité avec les règles de l'art et la réglementation ; estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d'heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable.
Enfin, l'avis n° 906A-15 du 3 novembre 1998 de l'Autorité de la concurrence précise que «Les experts ont pour mission de définir les modalités de réparation et d'en évaluer le coût. Dans ce cadre, ils doivent veiller à ce que la remise en état du véhicule accidenté soit effectuée dans les règles de l'art, tout en veillant à ce que l'assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire à ladite remise en état...
Les assurés n'ayant que peu d'incitation à faire jouer la concurrence par les prix entre les réparateurs, les experts sont parfois conduits à refuser la prise en charge des surcoûts résultant des tarifs à un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés. Dans ce cas, l'assuré peut soit renoncer à s'adresser au réparateur non agréé qu'il a initialement choisi, soit maintenir son choix, mais supporter le surcoût de la réparation. Il en résulte une différence de situation entre les réparateurs selon qu'ils sont agréés ou non agréés, mais celle-ci ne présente en elle-même aucun caractère anticoncurrentiel dès lors qu'elle est fondée sur une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition.».
Ainsi, l'expert doit se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d'entériner les devis et factures présentés par le réparateur et peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins dans la même zone géographique. Il doit cependant fonder son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs alors que son rapport sert de base à l'indemnisation, notamment s'agissant de la fixation du coût horaire de la main-d'œuvre et des pièces mécaniques.
En l'espèce, la SAS Garage Richart produit un courrier que lui a adressé M. [V] expert en automobile agréé, le 17 juin 2022, considérant que la valeur horaire retenue à 60 € par la SASU Expertise & Concept ne correspond pas à celle pratiquée par les structures équivalentes et retient des « forfaits » sur certains postes de main-d'œuvre. Il retient enfin l'absence de transparence sur la méthode de comparaison avec les entreprises locales pour retenir son tarif horaire.
Ainsi, dans la perspective d'un litige futur avec la SASU Expertise & Concept relativement aux tarifs retenus par elle, la SAS Garage Richart a un motif légitime à obtenir qu'un expert judiciairement désigné examine les rapports litigieux et donne son avis sur le taux horaire et le coût des pièces retenus par son adversaire en comparaison avec les prix pratiqués par des professionnels voisins et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise.
Les parties sont opposées quant à la mission devant être confiée à l'expert étant précisé que la mesure d'instruction ne pourra être confiée à M. [V], qui a été consulté par la SAS Garage Richart, par infirmation de l'ordonnance déférée et quand bien même M. [R] a débuté sa mission.
S'agissant du libellé de la mission le premier juge a décidé que :
' l'expert devra se rendre dans les locaux de la SAS Garage Richart.
Cette précision n'apparaît pas faire obstacle au principe du contradictoire comme l'affirme SASU Expertise & Concept et doit être confirmée,
' rechercher si la SASU Expertise & Concept a imposé ou tenté d'imposer des prix à la SAS Garage Richart.
Il conviendra de supprimer ce point de la mission, conformément à la demande de la SASU Expertise & Concept en ce qu'elle ne relève pas de la compétence de l'expert,
' l'expert prendra connaissance des dossiers d'expertises dans lesquelles la SASU Expertise & Concept est intervenue en qualité d'expert,
Dès lors que le litige oppose à SASU Expertise & Concept à la SAS Garage Richart, il conviendra de préciser, conformément à la demande de la SASU Expertise & Concept que les seuls dossiers dans lesquels est intervenue la SAS Garage Richart sont concernés,
' examiner les rapports d'expertises produits par la SASU Expertise & Concept en indiquant les taux horaires utilisés ainsi que le prix global des réparations, et comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la cour d'appel de Toulouse.
La SASU Expertise & Concept sollicite que la mission soit limitée aux coûts globaux de réparation en les comparant aux prix pratiqués par les professionnels voisins et en tenant compte de l'importance relative de la main-d'œuvre et des pièces dans le montant global.
Il y aura lieu de modifier la mission seulement en ce que l'expert devra comparer les prix pratiqués par la SAS Garage Richart aux prix publics pratiqués par les professionnels voisins et non sur l'ensemble du ressort de la cour, sans que sa mission soit limitée aux seuls coûts globaux,
' rechercher le préjudice subi par le garage Richart .
Ce poste de préjudice doit être modifié et l'expert devra donner son avis sur les préjudices allégués par les parties.
Au regard de la solution du litige la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SASU Expertise & Conceptdoit être rejetée.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SASU Expertise & Concept et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
' désigné M. [E] [V] comme expert, à défaut de M. [B] [R],
' demandé à l'expert de rechercher si la SASU Expertise & Concept a imposé ou tenté d'imposer des prix à la SAS Garage Richart,
' demandé à l'expert de comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels de la région du ressort de la cour d'appel de Toulouse,
' demandé à l'expert de rechercher le préjudice subi par la SAS Garage Richart tenant à la différence entre le coût des réparations effectuées les indemnisations payées par les compagnies d'assurances à la suite des expertises faites par la SASU Expertise & Concept,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
' désigne M. [M] [S] [Adresse 4] en lieu et place de M. [E] [V],
' précise que l'expert ne devra prendre connaissance que les dossiers d'expertise pour lesquels la visite de l'expert s'est déroulée dans les locaux de la SAS Garage Richart,
' dit que l'expert devra comparer les taux horaires et les prix globaux pratiqués par les professionnels voisins,
' donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SASU Expertise & Concept,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par les parties à ce titre,
Réserve les dépens.