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Décisions

Cass. req., 8 janvier 1872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Raynal

Rapporteur :

M. Rau

Avocat général :

M. Connelly

Avocat :

Me Jozon

Cass. req.

7 janvier 1872

LA COUR : — Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1832 et 1855 c. civ., et de l’art. 23 c. com. : —Attendu que si la participation aux bénéfices éventuels d’une entreprise est de l’essence de la société, en ce sens que, sans cette participation, il n’y a pas de société possible, il ne résulte nullement de là que toute convention par laquelle l’un des contractants s’engage à fournir un capital pour l’exploitation d’un commerce ou d’une industrie constitue nécessairement, et quelle qu’ait été l’intention réelle des parties, une société en commandite, dès qu’elle contient au profit du bailleur de fonds la stipulation d’une part dans les bénéfices à réaliser ;

Attendu que le contrat de société exige, comme conditions essentielles de sa formation, l’intention des parties de s’associer, une chose mise en commun, et la participation aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise, art. 1108, 1832, 1853 et 1855 c. civ. ;

Et attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait 1° Que les capitaux versés à Gassaud père et fils par les défendeurs éventuels n’ont pas été mis en commun, et qu’on ne trouve dans les accords du 7 déc. 1862 et 1er janv. 1864 que des prêts remboursables à époque fixe ; 2° Qu’il ne se rencontre dans ces actes aucune trace d’une participation aux pertes à laquelle les défendeurs éventuels se seraient soumis, et que, dans le fait, Gassaud père et fils ont seuls supporté les pertes occasionnées par la déchéance de leur industrie ;

Que l’arrêt attaqué déclare, d’un autre côté, que, dans l’intention des parties, telle qu’elle ressortait de l’ensemble des actes et des circonstances de la cause, il s’agissait réellement entre elles d’une opération de prêt, et non de la formation d’une société en commandite;

Que, dans l’état des faits, ainsi déclarés et souverainement appréciés, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé les articles de loi visés par le pourvoi, en maintenant aux conventions des 7 déc. 1862 et 1er janv. 1864 la qualification de prêts que les parties leur avaient donnée, en a fait, au contraire, une juste application ;

Attendu que ce qui précède rend sans objet l’examen des autres griefs et moyens du pourvoi ;

Rejette.