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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 16 novembre 2023, n° 22/00240

LIMOGES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

3 C Cartier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Balian

Conseillers :

M. Soury, Mme Seguin

Avocats :

Me Labrousse, Me Sengel, Me Chabaud, Me Mollon

TJ Tulle, du 28 févr. 2022

28 février 2022

Exposé du litige

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Le 26 janvier 2017, M. [W] [I] et son épouse, Mme [A] [M], désireux d'acquérir un camping-car, ont commandé auprès de la SARL 3 C CARTER la construction et le montage d'une cellule monobloc autoportante aux fins d'équiper un châssis de camion nu RENAULT TRUCK, moyennant la somme de 79 500 euros TTC , après déduction d'une remise exceptionnelle de 12 000€sur première cellule X TRUCK avec clause de prêt du véhicule pour présentation salons et presse.

La commande a été exécutée par la SARL 3 C CARTIER et la facture a été réglée en totalité le 19 juillet 2017, le véhicule étant transmis à la société BRISEBRAS, chargée de l'aménagement intérieur de la cellule.

Parallèlement, les époux [I]-[M] ont commandé auprès de la société 3 C CARTIER la conception et la pose d'un porte-moto arrière pour leur camping-car, sans qu'aucun devis écrit ne soit établi mais pour lequel un acompte de 2 000 euros a été versé le 20 juillet 2017.

Le 2 février 2018, la société BRISEBRAS a présenté le véhicule non équipé du porte moto pour homologation à la DREALAuvergne Rhône Alpes et le véhicule a été homologué pour une longueur de 7,63 mètres.

Le 9 février 2018, les époux [I]-[M] ont réceptionné le véhicule équipé du porte-moto.

Le 30 avril 2018, la société 3 C CARTIER a adressé aux époux [I] une facture d'un montant de 21 232 euros TTC au titre de la conception et de l'installation du porte-moto.

Les époux [I] ont réglé la somme de 12 165 euros, mais se sont opposés au paiement du solde, le considérant comme excessif et contraire au montant annoncé, en dépit des relances de la société 3 C CARTIER.

Exposant que le véhicule serait affecté de désordres et de non- conformités le rendant impropre à son usage, les époux [I]-[M] ont par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2019, saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle qui a ordonné le 12 mars 2019 une expertise judiciaire confiée à M. [H] [Y].

L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019 concluant que le véhicule était affecté de plusieurs défauts.

En parallèle, le 18 février 2019, les époux [I] ont présenté le véhicule pour un contrôle technique qui a été défavorable , les données inscrites sur le certificat d'immatriculation du véhicule ne correspondant pas aux données constatées.

Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, et compte tenu de l'immobilisation du véhicule en raison de l'absence de contrôle technique valide ,les époux [I]-[M] ont par acte d'huissier de justice du 27 mai 2020, fait assigner au fond la SARL 3 C CARTIER devant le Tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'obtenir la restitution d'une partie du prix d'achat du véhicule, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 28 février 2022, le Tribunal judiciaire de Tulle a

- rejeté la demande de la société 3 C CARTIER de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

- condamné la société 3 C CARTIER à payer aux époux [I] les sommes suivantes :

* 39 406,50 euros TTC, à titre de restitution,

* 128 108,15 euros au titre de leur préjudice financier,

* 1 200 euros au titre des frais de transport,

* 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société 3 C CARTIER en paiement du solde de la facture du porte- moto ;

- débouté la SARL 3 C CARTIER de toutes ses autres demandes ;

- condamné la SARL 3 C CARTIER aux dépens comprenant les frais d'expertise de l'instance de référés.

*****

Par déclaration du 29 mars 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SARL 3 C CARTIER a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des époux [I]-[M].

L'affaire a été orientée à la mise en état.

Moyens

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 11 septembre 2023, la SARL 3 C CARTIER demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant de nouveau, de :

A titre principal,

- débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

- constater que le rapport de l'expert judiciaire ne permet pas à la juridiction de céans de trancher et en conséquence, avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise avec la même mission qu'initialement ;

En tout cas,

- débouter les époux [I] de leurs demandes de condamnation, notamment concernant les sommes suivantes :

* 1 200 euros au titre des frais de transport,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

* 64 242 euros au titre du prix de restitution du véhicule X-Truck,

* 219 193 euros au titre de l'immobilisation du véhicule,

* 1 837,74 euros au titre du coût de remorquage,

* 11 173,31 euros au titre de l'assurance,

* 85 000 euros au titre du préjudice moral,

Outre la restitution de l'attelage et les dépens dont les frais d'expertise.

A titre reconventionnel,

- déclarer le tribunal judiciaire de Tulle incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande reconventionnelle ; En tout état de cause, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande reconventionnelle ;

- condamner les époux [I] solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 9 071 euros au titre du solde de la facture n° 1176 en date du 30 avril 2018 ;

En toutes hypothèses,

- condamner les époux [I] solidairement et à défaut in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 12 septembre 2023, les époux [I]-[M] , demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable la pièce adverse 77 et l'écarter des débats pour non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de leurs dommages-intérêts et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la société 3 C CARTIER à leur verser les sommes suivantes :

* 63 016,66 euros TTC au titre du prix de restitution du véhicule X-TRUCK,

* 219 193,78 euros au titre du préjudice financier correspondant à la décote du véhicule immobilisé,

* 1 837,46 euros TTC au titre du coût de remorquage du véhicule X-TRUCK,

* 11 173,31 euros au titre du coût d'assurances,

* 85 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamner la société 3C CARTIER à leur restituer, à ses frais, l'attelage qui avait été livré avec le châssis par la société RENAULT TRUCKS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- débouter la société 3 C CARTIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société 3 C CARTIER de sa demande avant-dire droit de nouvelle expertise judiciaire ;

En tout état de cause,

- condamner la société 3 C CARTIER à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise avancés pour un montant de 3 669,40 euros, et le coût relatif au procès-verbal de constat du 7 décembre 2018, et à ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe CHABAUD.

****

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023.

Le 18 septembre 2023, la SARL 3 C CARTIER a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et sollicité qu'elle soit fixée au 20 septembre 2023 aux fins de répondre aux conclusions déposées par les époux [I]-[M].

Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et déclaré irrecevables les conclusions de la SARL 3 C CARTIER du 19 septembre 2023.

****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure , des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la qualité de consommateurs des époux [I]-[M] :

Selon l'article préliminaire du code de la consommation, « le consommateur s'entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, ou agricole. »

La SARL 3 C CARTIER soutient que les époux [I]-[M] n'ont pas la qualité de consommateurs, qu'en réalité, ils ont fait construire un camion camping-car dans le but de réaliser une opération lucrative, qu'ils ont ainsi mis en vente le véhicule lors de la foire' ABENTEUER ET ALLRAD 'qui s'est tenue en Allemagne du 31 mai au 3 juin 2018, que Monsieur [W] [I] a eu l'occasion de préciser à la presse que pour financer l'activité, il avait mis en vente le véhicule pour percevoir le bénéfice et financer la construction du camion suivant et ainsi de suite... Au soutien de cette argumentation, la SARL 3 C CARTIER produit notamment l'attestation de Monsieur [R] [F], lequel rapporte que lors d'un échange le 14 janvier 2019, Monsieur [W] [I] lui a indiqué être associé d'une entreprise tierce en matière de réalisation de cellule autoportante et qu'il pouvait faire réaliser la cellule habitable de ses rêves.

Or, il ne peut être déduit des termes de ce témoignage que M.[I] était déjà le partenaire d'une entreprise concurrente de la SARL 3C CARTIER lors de la commande de l'X TRUCK en janvier 2017. Également l'attestation (pièce 77) de Monsieur [V] [L] selon laquelle Monsieur [I] aurait pris contact avec ce vendeur de poids-lourds peu après la vente du premier porteur Renault pour en acquérir un plus important, n'est pas en soi de nature à prouver que la commande du premier X TRUCK s'inscrivait dans une activité commerciale ou artisanale.

Par ailleurs, les époux [I]-[M] contestent ces affirmations et soutiennent que la construction puis l'acquisition du camion X TRUCK s'inscrivaient dans le cadre d'un projet purement personnel consistant à changer de vie et effectuer des voyages, notamment humanitaires grâce à un camion converti en un véritable lieu d'habitation. Ils produisent au soutien de leur argumentation, de nombreuses attestations témoignant de leur projet de voyage à vocation humanitaire ainsi qu'un procès-verbal de constat (pièce 69) du 20 juillet 2022 qui reprend les vidéos publiées dans la presse concernant leur projet de voyage et leur souhait de parcourir le monde.

Les éléments mis en avant par la SARL 3 C CARTIER sont insuffisants à prouver que l' acquisition du véhicule X TRUCK par les époux [I]-[M] s'inscrivait dans le cadre d'une activité professionnelle les excluant du champ d'application du droit de la consommation ; le projet de revendre rapidement le véhicule X TRUCK et d'en acquérir un plus important n'est pas une circonstance de nature à les priver de leur qualité de consommateurs.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat conclu entre les parties le 26 janvier 2017 relevait des dispositions des articles L. 217-1, L. 217-2, L. 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation.

Sa décision sera confirmée de ce chef.

* Sur la responsabilité de la SARL 3 C CARTIER pour manquements à son obligation de délivrance conforme :

Le 26 janvier 2017, les époux [I]-[M] ont commandé à la SARL 3 C CARTIER, la fabrication d'une cellule dite X-TRUCK monobloc à installer sur un châssis de camion RENAULT dans le but d'obtenir un camping-car tout-terrain.

Il sera rappelé que l'aménagement intérieur de l'X TRUCK a été effectué par la société BRISEBAS non-partie à la présente procédure et non appelée aux opérations d'expertise judiciaire.

- Sur l'existence de défauts de conformité :

Les époux [I]-[M] invoquent les anomalies, désordres, vices et défauts de conformité suivants qu'ils imputent à la SARL 3 C CARTIER :

- la cellule réalisée par la SARL 3 C CARTIER est désaxée et est déportée sur la droite,

- la cellule touche anormalement le système d'échappement à droite, en position de croisement de pont. Des traces d'enfoncement sont ainsi présentes sur la tôle de protection du silencieux en raison d'un espace insuffisant entre la tôle et la cellule,

- la porte d'entrée de la cellule n'est pas étanche,

- la porte d'entrée de la cellule n'est pas équipée d'une serrure manuelle,

- certains fils électriques présents à l'arrière de l'X Truck ne sont pas branchés et sont inutiles,

- le montage hydraulique du porte -moto/porte- roues de secours n'a pas été conçu et installé dans les règles de l'art ; en effet, le déplacement de la plate-forme du porte moto/porte roues de secours est assuré par 2 vérins hydrauliques sur lesquels les clapets de sécurité n'ont pas été installés ; or, ces clapets sont nécessaires afin d'éviter une chute brutale de la plate-forme en cas de rupture du flexible lors d'une action de levage ;

- le porte- moto/porte roues de secours n'avait pas été installé par la société 3C Cartier lors de la présentation du véhicule à la DREAL aux fins d'homologation de sorte que les dimensions réelles du véhicule(notamment longueur) sont différentes de celles indiquées dans le rapport de la DREAL ;

- le véhicule a donc subi un refus de contrôle technique entraînant son immobilisation le 18 février 2019 ;

- la périodicité du contrôle technique indiqué sur le certificat d'immatriculation à la rubrique X1 est erronée,

- la plaque d'identification d'aménagement est découpée en partie supérieure et ne porte pas le nom de l'aménageur,

- l' escalier télescopique permettant l'accès à l'intérieur de la cellule n'est pas équipé d'un système de sécurité ni d'aucune information ou tableau de bord afin d'informer le conducteur d'un éventuel défaut de verrouillage,

- la barre anti-encastrement n'est pas conforme aux normes,

- la capacité des réservoirs d'eau (500 litres) ne correspond pas à celle qui avait été convenue avec les époux [I] (800 litres),

- le système de bridage de la cellule sur route par boudins pneumatiques à l'avant avec gestion au tableau bord, prévu par la confirmation de commande du 26 janvier 2017 et facturé le 8 février 2018, n'a pas été installé par la société 3C Cartier.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule livré par la SARL 3C Cartier est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable :

- d'une part, en tension de châssis, le bord inférieur droit de la cellule peut endommager la tôle de protection d'échappement,

- d'autre part, la cellule ne présente pas des garanties suffisantes pour la sécurité routière car le verrouillage de l'escalier en position route est inexistant pour empêcher des sorties intempestives de cet équipement dans les virages et la plate-forme présente des risques de chute brutale lors d'une action de levage.

En outre, le véhicule a été présenté pour homologation à la DREALE par la société BRISEBAS le 2 février 2018 à une date à laquelle le véhicule n'était pas encore équipé du porte-moto conçu et fabriqué par la SARL 3 C CARTIER.

Or, la longueur totale mentionnée sur le compte- rendu de réception de la DREALE est différente de la longueur du véhicule équipé du porte-moto, ladite différence a été constatée lors du contrôle technique du véhicule et a justifié un refus pour non-correspondance des caractéristiques du véhicule avec les mentions initiales de mise en circulation.

Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité. »

En vertu de l'article L. 217-5 du code de la consommation, « le bien est conforme au contrat :

1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Enfin, selon l'article L. 217-8 du code de la consommation, « l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ; il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. »

Les défauts relevés par l'expert judiciaire repris ci-dessous constituent des non-conformités compromettant l'usage normal du véhicule :

- la cellule réalisée par la SARL 3 C CARTIER est désaxée et est déportée sur la droite,

- la cellule touche anormalement le système d'échappement à droite, en position de croisement de pont. Des traces d'enfoncement sont ainsi présentes sur la tôle de protection du silencieux en raison d'un espace insuffisant entre la tôle et la cellule,

- la porte d'entrée de la cellule n'est pas étanche,

- la porte d'entrée de la cellule n'est pas équipée d'une serrure manuelle,

- certains fils électriques présents à l'arrière de l'X Truck ne sont pas branchés et sont inutiles,

- le montage hydraulique du porte -moto/porte- roues de secours n'a pas été conçu et installé dans les règles de l'art ; le déplacement de la plate-forme du porte moto/porte roues de secours est assurée par 2 vérins hydrauliques sur lesquels les clapets de sécurité n'ont pas été installés ; or ces clapets sont nécessaires afin d'éviter une chute brutale de la plate-forme en cas de rupture du flexible lors d'une action de levage ;

Ces divers défauts sont effectivement imputables à la SARL 3 C CARTIER laquelle n'oppose s'agissant de ces défauts, aucun élément de contestation sérieux. Sa demande de nouvelle expertise judiciaire appuyée sur trois rapports d'expertise amiable qu'elle verse aux débats sera écartée, dès lors que l'expert judiciaire, doté d'une compétence particulière au regard du type de véhicule litigieux à expertiser, a procédé à une analyse minutieuse et complète dudit véhicule ; il a suscité les dires des parties et y a répondu, étant observé que les trois rapports produits en cause d'appel par la SARL 3 C CARTIER émanent d'experts automobile qui n'ont pas examiné le camion X Truck, se bornant à effectuer des expertises sur pièces.

Les époux [I]-[M] invoquent d'autres défauts de conformité relatifs à :

- la capacité réelle des réservoirs d'eau situés sous le plancher de la cellule : cette capacité mesurée par huissier de justice le 20 juillet 2022 est de 500 litres ;il est exact qu' elle ne correspond pas à celle de 800 litres qui figure sur le plan établi par la société BRISEBRAS, transmis à la SARL 3 C CARTIER . Cependant, le bon de commande signé par les époux [I]-[M] avec la SARL 3 C CARTIER mentionne 'litrage à définir' sans autre précision. La SARL 3 C CARTIER indique qu'elle a construit la coque, que l'aménagement intérieur incombait à la société BRISEBRAS et que les réservoirs ont été construits selon les plans de cette société. La facture de la société BRISEBAS du 9 février 2018 mentionne un réservoir d'eau propre capacité totale de 800 litres (fourniture 3 C Cartier). En l'état, il ne peut être affirmé que la SARL 3 C CARTIER soit responsable du défaut de conformité des réservoirs. Au demeurant, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les réservoirs d'eau occupent toute la surface libre de la cellule, hormis des espaces afin d'accéder aux fixations de la cellule sur le châssis et une goulotte pour le passage des câbles et des tuyaux. Il indique que, pour augmenter la capacité des réserves d'eau, il fallait augmenter la hauteur des réservoirs, la surface étant déjà bien remplie. Or, l'augmentation de la hauteur de la cellule aurait nui à sa stabilité sur route et à la conduite tout terrain et il a ajouté qu'il n'était pas possible de supprimer les espaces d'accès aux fixations de la cellule, ces trappes étant indispensables et devaient rester séparées des réservoirs d'eau.

Il résulte ainsi des constatations et conclusions de l'expert judiciaire que techniquement, la capacité des réservoirs, au regard des dimensions du X TRUCK, ne pouvait être techniquement portée à 800 litres.

La demande des époux [I]-[M] en paiement de la somme de 4000 € pour défaut de capacité des réservoirs sera donc rejetée. La décision du premier juge rejetant cette demande sera confirmée.

- le système de bridage de la cellule sur route par boudins pneumatiques à l'avant avec gestion au tableau bord, ce système était prévu par la confirmation de commande du 26 janvier 2017 et a été facturé le 8 février 2018 ; il n'a pas été installé par la société 3C Cartier.

Les époux [I]-[M] demandent le remboursement d'une somme de 6000 € à ce titre.

Dans une lettre du 24 juillet 2018, la SARL 3 C CARTIER indiquait aux époux [I]-[M],

« la technologie innovante créée pour la fixation trois points rendant obsolète la pose de boudins pneumatiques à l'avant. Vous aviez d'ailleurs bien compris l'utilité de ce choix de fixation(maquette à l'appui) qui s'est avérée d'une belle réussite technologique et très onéreuse pour 3C Cartier. Effectivement nous n'avons jamais évoqué ni même posé une plus-value sur la conception technique de notre cellule, vous avez même été admiratifs devant le travail effectué. Vous avez tout à fait raison de faire remarquer que la facture finale est un copier- coller du devis initial, nous aurions dû être vigilants dans la rédaction de la facture finale. »

Il ressort des termes de ce courrier que la société 3C Cartier a substitué à la technologie prévue initialement(pose de boudins pneumatiques à l'avant) une autre technologie en ayant informé en temps utile ses clients. L'existence d'un défaut de conformité de ce chef n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu de déduire du montant de la facture, le coût de la pose de boudins pneumatiques à l'avant.

La décision du premier juge rejetant cette demande sera confirmée.

- s'agissant de la plaque d'identification qui a été déplacée et découpée en partie supérieure pour faire disparaître le nom du constructeur, les époux [I]-[M] n'établissent pas que cette modification soit le fait de la SARL 3 C CARTIER, étant souligné que lors de sa présentation à la DREAL, ladite plaque d'identification était complète ainsi qu'en a attesté le gérant de la société BRISEBAS.

Leur demande à ce titre sera rejetée.

- s'agissant de la barre anti-encastrement , les époux [I]-[M] soutiennent qu'elle n'est pas conforme aux normes et ils sollicitent l'allocation de la somme de 4693 € HT majorée de la TVA.

L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point.

En cause d'appel, les éléments produits par les époux [I]-[M] sont insuffisants à démontrer le défaut d'homologation de la barre ; leur demande à ce titre sera rejetée et la décision du premier juge de ce chef sera confirmée.

- s'agissant des cloisons de douche et de la soute, les cloisons ont été construites dans une matière non conforme à la commande.

En revanche, s'agissant de la soute, le bon de commande ne précise pas la matière de fabrication.

Le 1er juge les a justement déboutés de leur demande de restitution de la somme de 4000 € à ce titre au motif qu'ils n'ont produit aucune pièce permettant de déterminer le prix d'une cloison polyester et ne démontrent pas qu'une cloison de douche en bois revêtue d'une matière étanche constitue une moins-value.

Sa décision sera donc confirmée.

- Sur la réparation des défauts de conformité :

En définitive, la SARL 3 C CARTIER sera déclarée responsable des défauts de conformité retenus ci-dessus.

Selon les dispositions L. 217-9 alinéa 1 du code de la consommation, l'acheteur choisi entre la réparation et le remplacement du bien ; par ailleurs selon l'article L217-10 du même code, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou bien garder le bien et se faire rendre une partie du prix si la solution proposée ou convenue en application de l'article L217-9 du code de la consommation ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur.

L'expert judiciaire a énuméré les différents travaux nécessaires pour remédier aux désordres qu'il a constatés.

La SARL 3 C CARTIER expose que ces défauts devaient être réparés lors d'une visite après un premier voyage et qu'il avait été convenu que les époux [I]-[M] ramèneraient le véhicule à cette fin, ce qu'ils se seraient abstenus de faire.

Or, si la lecture des courriers échangés révèle effectivement que le véhicule devait être ramené dans les locaux de la société pour "réglage", le différend opposant les parties au sujet de la facture du porte-moto que les époux [I]-[M] n'entendaient pas régler en totalité, a conduit la SARL 3C CARTIER a refusé toute intervention tant que la facture du porte moto ne serait pas réglée intégralement par les époux [I]-[M] (cf sa lettre du 11 décembre 2018 pièce n° 5).

Il s'ensuit que les réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule n'ont pas été effectuées par la SARL 3 C CARTIER, alors qu'elle aurait dû y procéder, ce qui justifie qu'elle soit condamnée au paiement de la somme nécessaire à ces travaux de reprise.

Les époux [I]-[M] ont produit un devis estimatif de réparation émanant de la société PROCAR d'un montant hors taxes de 37531,75 €. Il convient de déduire de ce montant, le coût de la barre anti-encastrement (4693 € HT) et la SARL 3 C CARTIER sera en conséquence condamnée à payer aux époux [I]-[M] la somme de 32'838,75 € HT sauf à majorer ce montant de la TVA au taux de 20 %, soit en définitive la somme de 39 406,50 € TTC.

En définitive, au titre de la reprise des défauts de conformités qui lui sont imputables, la SARL 3 C CARTIER sera condamnée à payer aux époux [I]-[M] la somme de 39406,50 € TTC et la décision querellée sera confirmée de ce chef.

- Sur l'immobilisation du véhicule :

Le véhicule X TRUCK a été présenté le 8 février 2018 pour homologation à la DREALE par la société BRISEBAS, alors que le porte- moto n'avait pas été installé sur le camion.

Le véhicule a été homologué par la DREALE avec une longueur de 7,63 m.

La SARL 3 C CARTIER a fait ensuite immatriculer le véhicule avec ses caractéristiques techniques et le certificat d'immatriculation du véhicule a mentionné qu'un contrôle technique devait être réalisé au plus tard le 18 février 2019.

Elle a ensuite livré le véhicule aux époux [I]-[M] et remis le certificat d'immatriculation.

Or, le 18 février 2019 le véhicule faisait l'objet d'un refus de contrôle technique dès lors qu’équipé du porte- moto, ses caractéristiques techniques (longueur) ne correspondaient plus à celles mentionnées sur le certificat d'immatriculation.

S'il est établi que le certificat d'immatriculation délivrée par l'administration comporte une erreur quant à la périodicité du contrôle technique, ce dernier ne devant être réalisé non après un an mais dans les 4 ans de la mise en circulation du véhicule, il sera relevé que la SARL 3 C CARTIER en sa qualité de professionnel aurait dû s'apercevoir de cette erreur et la faire rectifier ; en outre, il lui incombait après installation du porte- moto, de présenter une nouvelle fois auprès des services de la DREAL le véhicule X Truck augmenté du porte- moto afin d'assurer une concordance entre les documents administratifs et la longueur réelle du véhicule au moment de sa livraison finale. L'absence de cette concordance a fait obstacle à la validation du contrôle technique de sorte que la SARL 3C Cartier a livré un camping-car tout-terrain impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de véhicule dès lors qu'il lui est interdit de rouler pour des raisons administratives.

La SARL 3 C CARTIER est responsable de ce défaut de conformité du véhicule, et sera tenue à le réparer.

- Sur l' indemnisation du préjudice financier correspondant à la décote du véhicule immobilisé :

Les divers défauts affectant le véhicule et en particulier, le refus de contrôle technique, ont conduit à son immobilisation dont le point de départ a été justement fixé par le 1er juge à la date du 18 février 2019, date du résultat défavorable du contrôle technique empêchant la circulation administrative du véhicule.

Le principe d'une décôte du véhicule n'est pas contestable et a été reconnu par l'expert judiciaire.

Les époux [I]-[M] se sont vu allouer par le premier juge la somme de 128'108,15 € pour la période du 18 février 2019 au 8 novembre 2021.

Ils sollicitent en cause d'appel, l'allocation de la somme de 219'193,78 € pour la période comprise entre le 8 octobre 2018 et le 8 novembre 2023.

Le point de départ de l'immobilisation du véhicule sera fixé au 18 février 2019, date de refus du contrôle technique.

Le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire , a été rendu le 28 février 2022 ; il ressort des écritures des intimés qu'une saisie-attribution a été dénoncée à la société 3C Cartier le 2 mai 2022 aux fins de recouvrement des condamnations prononcées à son encontre de sorte que par l'allocation des sommes qui leur ont été accordées par le jugement entrepris, les époux [I]-[M] étaient en mesure de faire procéder aux réparations du véhicule et de le soumettre à un nouveau contrôle technique, ces opérations mettant fin à l'immobilisation de leur véhicule.

Selon le mode de calcul retenu par le premier juge, qui n'appelle pas d'observations et qui est conforme à l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire, le préjudice financier résultant de la décote du véhicule X Truck par suite de son immobilisation sera calculé comme suit :

- du 18 février 2019 au 18 février 2020 : 2ème année (décôte de 15 %)

- du 18 février 2020 au 18 février 2021 : 3ème année (décôte de 15%)

- du 18 février 2021 au 18 février 2022 : 4ème année (décôte de 10%).

- du 18 février 2022 au 2 mai 2022 : 5 ème année (décôte de 10%).

Le premier juge a à bon droit calculé la décôte sur le prix d'achat du véhicule (386 173,24 €), de sorte que les sommes suivantes seront allouées aux époux [I]-[M] :

- deuxième année : 57 925,98 €,

- troisième année : 49 237,08 €,

- quatrième année : 27 901 ,32 €,

- cinquième année (calculée sur 2 mois et 14 jours ) : 5022,24 €.

En définitive, la SARL 3 C CARTIER sera condamnée à payer aux époux [I]-[M] au titre du préjudice financier résultant la décôte de leur véhicule résultant de son immobilisation, la somme globale de 140 086,62 € (soit la somme de 128'108,15 € allouée par le premier juge et la somme complémentaire de 11 978,47 €).

Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes.

* Sur les autres demandes en paiement des époux [I]-[M] :

- Sur le paiement de la somme de 2703, 60 € au titre du coût de remise à la circulation :

Les époux [I]-[M] exposent que des coûts importants notamment de remise à la circulation (problématique de joints mécanique, pneus...) seront inévitables et constituent une charge financière indemnitaire qu'ils évaluent à la somme complémentaire de 2703,60 € selon devis établi le 24 août 2022 par Faurie Trucks Brive. Or ,les prestations figurant sur ce devis (vidange, remplacement filtres huile- air habitacle, remplacement courroie...) constituent des dépenses liées à l'usage du véhicule qu'ils auraient dû assumer selon la périodicité fixée par le constructeur. Leur demande de remboursement de ces frais sera dans ces conditions rejetée.

- Sur le remboursement du coût du remorquage du véhicule X TRUCK (1837,46 €) :

Ces derniers ont exposé qu'ils ne pouvaient pas rouler en toute sécurité en octobre 2018 pour se rendre à un salon professionnel compte tenu du défaut du véhicule, et que dans ces conditions, ils l'ont fait remorquer.

Le premier juge les a déboutés de ses demandes au motif qu'en raison des vices de conformité affectant le véhicule, il n'était pas judicieux de se rendre à divers salons professionnels et que dans ces conditions le coût de ce remorquage n'était pas justifié.

Sa décision, dont les motifs n’appellent pas critique, sera confirmée.

- Sur la demande de remboursement de la somme de 1956 € correspondant au coût de remplacement des batteries du véhicule :

Le véhicule mis en circulation en 2018 a une ancienneté de 5 ans, de sorte que le remplacement des batteries n'est pas une dépense anormale pour son propriétaire ; cette dépense n'est pas liée à l'immobilisation du véhicule mais à l'écoulement du temps.

La décision du premier juge rejetant cette demande sera confirmée.

- Sur la demande de remboursement des frais de transport (1200 €) du véhicule X Truck vers leur nouveau domicile situé en Corrèze :

Le 1er juge a accueilli à bon droit cette demande justifiée par la production de 2 factures de transport étant rappelé que compte tenu de l'immobilisation du véhicule qui ne pouvait rouler, les époux [I]-[M] ont été contraints de faire assurer son transport.

Sa décision sera confirmée et la SARL 3 C CARTIER sera condamnée à payer aux époux [I]-[M], la somme de 1200 €.

- Sur la demande en restitution de l'attelage :

Le premier juge a débouté les époux [I]-[M] de cette demande au motif :

- que le bon de commande ne mentionne aucune pièce dénommée attelage d'un montant de 1800 €

- qu'un élément d'équipement dénommé 'crochet' figure sur ce bon de commande sans indication de prix,

- que les époux [I]-[M] ne produisent aucun élément de preuve démontrant que l'attelage n'aura pas été restitué.

La décision de rejet dont les motifs n'appelle pas critique sera confirmée, les époux [I]-[M] ne produisant en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.

- Sur le remboursement du montant des assurances (11 173,31 €) :

Les époux [I]-[M] exposent qu'ils ont été contraints de supporter le coût d'assurance depuis 2018 pour le camion X Truck sans pouvoir l'utiliser en raison de son immobilisation.

Il s'agit effectivement d'un préjudice réparable dont ils sont fondés à solliciter l'indemnisation pour la période 2018-2022. Ils produisent le détail de la somme de 7033,65 € correspondant aux cotisations qu'ils ont dû régler pour cette période.

Il leur sera alloué ladite somme au paiement de laquelle la SARL 3 C CARTIER sera condamnée. Ils seront déboutés du surplus de leur demande non justifiée (11173,31 € - 7033,65 €).

- Sur l'indemnisation du préjudice moral (85 000 €) :

Le premier juge leur a alloué la somme de 5000 € au motif qu'ils voulaient effectuer des voyages lointains, que ce projet n'avait pas été réalisé en raison de l'immobilisation du véhicule depuis le 18 février 2019, qu'ils avaient subi un préjudice moral qu'il convenait de réparer en condamnant la SARL 3 C CARTIER à leur payer la somme de 5000 €.

En cause d'appel, les époux [I]-[M] sollicitent l'allocation d'une indemnité de 85'000 €.

La SARL 3 C CARTIER s'oppose à cette demande.

Il sera relevé que les défauts de conformité affectant le véhicule ne résultent ni d'une tromperie ni de manœuvres frauduleuses imputables à la SARL 3 C CARTIER dont les époux [I]-[M] auraient été les victimes.

Si les défauts de conformité du véhicule ont généré pour les époux [I]-[M] l'impossibilité de l'utiliser et leur a imposé de différer leur projet de voyage, il leur a été alloué une indemnité de 140 086,62 € compensant le préjudice financier résultant de l'immobilisation de leur véhicule, sachant qu'ils ne caractérisent pas le préjudice moral subi à la suite des défauts de conformité affectant leur véhicule et faisant obstacle à son utilisation.

Dans ces conditions, ils sont déboutés de leur demande d'indemnité au titre du préjudice moral et la décision critiquée sera infirmée de ce chef .

* Sur la demande en paiement de la SARL 3 C CARTIER dirigée contre les époux [I]-[M] pour la réalisation du porte- moto :

La SARL 3 C CARTIER a sollicité reconventionnellement paiement de la somme de 9067 € représentant le solde de la facture n° 1176 du 30 avril 2018 qu'elle a établie pour la fabrication du porte- moto.

Les époux [I]-[M] ont opposé dans leurs conclusions au fond, la forclusion biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

Ladite forclusion a été accueillie par le premier juge lequel a déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la SARL 3 C CARTIER, après avoir relevé que la facture est datée du 30 avril 2018 alors que la date de l'assignation est du 27 mai 2020, soit postérieure à l'expiration du délai de 2 ans.

Devant la cour, la SARL 3 C CARTIER se prévaut à juste titre des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l'espèce, faute pour les époux [I]-[M] d'avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non- recevoir, ils sont irrecevables à la soulever devant la juridiction du fond.

La décision entreprise sera infirmée de ce chef, et la demande en paiement du solde de la facture du porte- moto présentée par la SARL 3 C CARTIER déclarée recevable.

En vertu de l'article 1351 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 € ),doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En l'espèce, il est constant que la fabrication et la pose du porte- moto commandée par les époux [I]-[M] à la SARL 3 C CARTIER n'a pas donné lieu à l'établissement d'un devis accepté.

La SARL 3 C CARTIER expose qu'en raison du caractère particulier de ce porte -moto, construit sur mesure spécialement pour équiper le X truck, elle n'était pas en mesure de chiffrer à l'avance son coût, ce que les époux [I]-[M] n'ignoraient pas.

Les époux [I]-[M] exposent que la SARL 3 C CARTIER leur a annoncé plusieurs prix successivement, soit 10 000 € puis 12 000 € et enfin 15 000 €, avant de leur faire parvenir une facture pour un montant total de 21'232 € TTC.

Faute pour la SARL 3 C CARTIER de justifier d'un accord préalable sur le montant de la facture de 21 232 € TTC, la proposition des époux [I]-[M] de régler la somme de 15 000 € pour la fabrication et la pose du porte- moto sera déclarée satisfactoire ; déduction faite des règlements qu'ils ont d'ores et déjà effectués (2000 € et 12 165 €), ils seront condamnés à payer à la SARL 3 C CARTIER un solde de 835 € TTC.

La SARL 3 C CARTIER sera déboutée du surplus de sa demande.

* Sur les demandes accessoires :

Succombant en son recours ,la SARL 3 C CARTIER supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens mis à sa charge incluant le coût de l'expertise judiciaire.

Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [I]-[M] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.

Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3 500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre le remboursement du constat d'huissier du 7 décembre 2018 de Maître Annick ARNAUD -LACROZE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour  d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SARL 3 C CARTIER de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamné la SARL 3 C CARTIER à restituer aux époux [I]-[M] la somme de 39'406,50 € TTC,

- condamné la SARL 3 C CARTIER à payer aux époux [I]-[M] la somme de 128'108,15 € au titre de leur préjudice financier,

- condamné la SARL 3 C CARTIER à payer aux époux [I]-[M], la somme de 1200 € au titre des frais de transport,

- débouté les époux [I]-[M] de leurs demandes en paiement de :

* de la fourniture et pose de la barre anti encastrement,

* de la somme de 6 000 € au titre du défaut de capacité des réservoirs,

* de la somme de 4 000 € au titre du défaut de conformité des cloisons et de la soute,

* de la somme de 6000 € au titre du système de bridage de la cellule sur route par boudins pneumatiques,

* du coût du remorquage du véhicule X TRUCK (1837,46 €),

- débouté les époux [I]-[M] de leur demande de restitution de l'attelage

- condamné la SARL 3 C CARTIER à payer aux époux [W] [I]-[A] [M], la somme de 4000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance incluant les frais d'expertise judiciaire et de référé,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevable la demande de la SARL 3 C CARTIER en paiement du solde de la facture n°1176 du porte -moto (9071 € TTC),

Condamne les époux [I]-[M] à payer à la SARL 3 C CARTIER pour solde de facture du porte-moto la somme de 835 € TTC,

Y ajoutant,

Condamne la SARL 3 C CARTIER à payer aux époux [I]-[M] la somme de 7033,65 € représentant le montant des assurances afférentes au véhicule X TRUCK,

Condamne la SARL 3 C CARTIER à payer aux époux [I]-[M] au titre du préjudice financier complémentaire la somme de 11 978,47 €,

Déboute les époux [I]-[M] de :

- leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,

- leur demande en paiement des sommes de 1956 € correspondant au coût de remplacement des batteries du véhicule,

- leur demande en paiement de la somme de 2703, 60 € au titre du coût de remise à la circulation du véhicule,

Condamne la SARL 3 C CARTIER à verser aux époux [I]-[M] une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et à rembourser à ceux-ci du coût du constat d' huissier de justice du 7 décembre 2018 de Maître Annick ARNAUD-LACROZE,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SARL 3 C CARTIER aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.