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Décisions

Cass. civ., 7 novembre 1899

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazeau

Rapporteur :

M. Ruben de Couder

Avocat général :

M. Desjardins

Avocats :

Me Boivin, Me Champeaux, Me Brugnon

Cass. civ.

6 novembre 1899

LA COUR ; — Sur le premier moyen du pourvoi — Attendu que l’arrêt attaqué constate, d’une part, qu’aux termes de l’art. 6 de l’acte constitutif de la société en commandite simple Maigne, Ranson et comp., la mise de chaque associé serait productive d’intérêts au taux de 5 pour 100, payables en deux termes égaux échéant les 30 juin et 31 décembre de chaque année ; d’autre part que l’art. 7 du même acte constitutif qui énumère les charges ou dépenses à porter au compte des frais généraux, n’y fait point figurer le service des intérêts du capital social ;

Attendu que, tout en admettant que les clauses de l’art. 6 dussent être interprétées en ce sens que, même en cas d’absence de bénéfices, elles permettraient, au profit des commanditaires, le payement des intérêts de leur mise, I’arrêt dénoncé a conclu de ce qu’il n’était pas fait mention de ces intérêts au nombre des frais généraux, que ces intérêts, dans les conditions où ils ont été stipulés et payés, ne constituaient pas une charge sociale assimilable aux frais généraux et affranchie, comme telle, de la publicité prescrite par les art. 36 et 57 de la loi du 24 juill. 1867 ;

Attendu qu’en interprétant ainsi les statuts, l’arrêt attaqué, qui est d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des textes de loi visés par le pourvoi ;

Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen : - Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’aux termes de l’art. 4 de l’acte constitutif de la société, les mises des commanditaires devaient être réalisées soit en espèces, soit en créances, mais que les commanditaires restaient garants des créances par eux apportées et tenus de parfaire en espèces celles qui ne seraient pas recouvrées ;

Attendu qu’en décidant que l’acceptation par les gérants de la société d’un certain nombre de créances irrécouvrables et la quittance qui avait été délivrée par eux aux commanditaires de la fraction correspondante de leurs apports « n’avaient pu porter atteinte aux stipulations du pacte social relatives à la formation du capital et dégager les commanditaires de l’obligation de verser intégralement et réellement un apport qui formait la garantie des tiers et qui ne devait au préjudice de ceux-ci, indirectement subir aucune réduction », l’arrêt attaqué, qui est motivé, s’est livré à une interprétation souveraine des statuts ;

Et attendu, en outre, que l’engagement pris de verser, à titre de commandite, des fonds dans une société de commerce, constituant une dette commerciale, l’inexécution de cette obligation donne lieu, au profit de la société, à la perception d’un intérêt au taux du commerce ; que, par suite, en fixant à 6 pour 100 l’intérêt des mises représentées par les créances non recouvrées, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes de loi visés par le pourvoi ;

Sur la deuxième branche du troisième moyen : — Attendu que les intérêts du capital social, non compris par les statuts dans les frais généraux, et les dividendes ne peuvent être régulièrement prélevés ou distribués qu’autant qu’il existe des bénéfices sociaux ; que de tels prélèvements ou distributions, faits en l’absence de tous bénéfices, ne constituent, en réalité, qu’un remboursement total ou partiel aux associés de la mise qu’ils avaient versée et qui était devenue le gage des créanciers ; que l’obligation de restitution qui naît de l’indue perception, se lie étroitement à l’engagement originaire par eux pris d’effectuer leurs mises ; qu’elle participe du caractère commercial de cette obligation de versement ; que par suite, en fixant à 6 pour 100 le taux des intérêts de ces restitutions, l’arrêt attaqué qui est motivé, n’a fait qu’une exacte application des principes de droit ;

Par ces motifs, rejette.