Livv
Décisions

Cass. req., 25 octobre 1898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tanon

Rapporteur :

M. Cotelle

Avocat général :

M. Puech

Avocat :

Me Sabatier

Paris, du 4 févr. 1897

4 février 1897

LA COUR : — Sur le moyen pris de la violation et fausse application des art. 1108, 1409, 1116, 2053 c. civ. et 7 de la loi du 20 avr. 1840 ; — Attendu qu’un jugement du 14 mai 1892 avait, sur la demande de Verstraet, commanditaire, commis un arbitre rapporteur pour examiner la comptabilité de la Société Martiny et comp. et pour rechercher les causes de sa ruine, lorsque ledit Verstraet a, par acte du 31 du même mois, transigé avec les liquidateurs (lesquels se portaient forts pour Engelhorn également commanditaire) sur ses droits dans cette société, dont il s’est reconnu rempli par un forfait de 42,000 fr. ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 4 févr. 1897), qui est suffisamment motivé, déclare, en fait, qu’Engelhorn avait joué un rôle actif dans la direction et la gestion des affaires sociales, et que cette circonstance a été dissimulée à Verstraet par un ensemble d’agissements dolosifs, sans lesquels il ne se serait pas ainsi désintéressé des résultats d’une instruction susceptible de déterminer à la charge dudit Engelhorn, certaines responsabilités, même envers les commanditaires;  

Attendu qu’en effet, si d’après l’art. 28 c. com., un commanditaire, pour le fait de s’être immiscé dans la gestion, n’est obligé qu’envers les tiers, solidairement avec les associés en nom collectif, il doit, de même que ces derniers, répondre envers la société, en vertu du droit commun, des fautes qu’il aurait commises dans l’administration où il a assumé un rôle actif ;  

Qu’il a donc été vrai de dire qu’à raison de l’immixtion souverainement constatée d’Engelhorn, le rapport de l’arbitre pouvait faire ressortir contre ce dernier des responsabilités qui se traduiraient par une augmentation de l’actif social, sur lequel était engagée la commandite de Verstraet ;

Qu’en prononçant la rescision de la transaction du 14 mai 1892, par laquelle Verstraet ne s’était démuni de ce bénéfice éventuel que parce que des manoeuvres souverainement qualifiées comme frauduleuses, le tenaient dans l’ignorance de faits d’immixtion propres à modifier l’importance de ses droits, à raison de la solvabilité d’Engelhorn, tandis que celle des gérants ostensibles n’aurait été que relative, la cour d’appel n’a ni violé ni mal interprété les dispositions de lois visées ci-dessus ;  

Par ces motifs, rejette.