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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 10 mars 1892

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boulineau

Conseiller :

M. Valler

Avocats :

Me Brazier, Me Roy de Clotte

CA Bordeaux

9 mars 1892

LA COUR : — Attendu que le syndic de la faillite de Paul Pouget a fait porter son appel du jugement du tribunal civil de Bordeaux que sur le chef relatif au rapport de la commandite P. L. Moreau fils et comp.;  

Attendu que, sur ce chef, les motifs du tribunal justifient pleinement sa décision ;

Attendu en outre que si, en droit, on a pu soutenir qu’une commandite n’est pas cessible, cette proposition n’est vraie que dans les rapports réciproques du commandité et du commanditaire ; mais qu’aucun principe n’interdit à ce dernier de céder sa part dans le capital et dans le bénéfice de la commandite à une tierce personne, pourvu qu’il conserve lui-même sa qualité vis-à-vis de l’associé en nom ;  

Attendu que telle a bien été la situation de François Pouget père lorsqu’il a, au mois de juillet 1875, donné à son fils Paul, à l’occasion de son mariage, la commandite de 50,000 fr. dans la société P. L. Moreau et comp.;  

Attendu que Paul Pouget avait formellement accepté cette donation, et qu’il a, pendant les années suivantes, reçu personnellement la somme représentant les intérêts de ce capital et les bénéfices de la commandite ;  

Attendu que si la commandite a été renouvelée en juillet 1877 avec Pouget père, puis prorogée en 1880, dissoute en septembre 1882 avec le père également, la donation, faite par lui au profit de son fils, n’en continuait pas moins à produire tous ses effets ;  

Attendu que le tribunal a donc à bon droit décidé que Paul Pouget devait le rapport de la commandite qu’il avait reçue en dot ;  

Attendu que le tribunal a eu raison d’écarter également l’objection tirée d’une prétendue lésion de plus du quart, non seulement parce qu’il s’agissait d’un rapport en moins prenant, mais surtout par ce motif que la commandite donnée à Paul Pouget comportait un aléa dont il a accepté les chances ;  

Attendu d’ailleurs, en fait, que la commandite a en réalité produit des bénéfices importants qui se sont élevés dans la période écoulée de 1875 à 1882 à une somme supérieure à 71,000 fr. et que si, pendant quelques années, la maison P. L. Moreau a éprouvé des pertes, elle parait avoir retrouvé depuis lors son ancienne prospérité ;

Par ces motifs et ceux du tribunal, confirme, etc.