Cass. civ., 8 avril 1903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ballot-Beaupré
Rapporteur :
M. Ruben de Couder
Avocat général :
M. Melcot
Avocat :
Me Félix Bonnet
LA COUR : - Sur l’unique moyen du pourvoi : - Vu les art. 22, 23 et 24 c. com. ; - Attendu qu’en vertu des dispositions de ces articles, les associés commandités sont, au nième titre que les associés en nom collectif, solidaires pour tous les engagements de la société ; que cette solidarité, inhérente à leur qualité d’associés, existe indépendamment de tout engagement ou de toute garantie personnelle ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué (Trib. com. de la Seine, 10 déc. 1901) que la dame Douhet, associée commanditée dans la Société Jolly, Douhet et comp., a été assignée, en même temps que cette société, afin de remboursement d’une somme de 4,125 fr., montant de diverses traites, revêtues de la signature sociale et protestées, faute de payement, à l’échéance ;
Attendu que ledit jugement, tout en reconnaissant le caractère social de la dette, et en condamnant la société à la payer, a néanmoins débouté Poeckès, Baumlin et comp. de leur demande contre la dame Douhet, par le motif « qu’ils ne justifiaient pas que celle-ci ait pris, vis-à-vis d’eux et en son nom personnel, aucun engagement, ou qu’elle leur ait donné, en cette qualité, une garantie pouvant les autoriser à la retenir personnellement aux débats » ;
Qu’en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé les textes de loi précités ;
Par ces motifs, casse.