Livv
Décisions

CA Paris, 6e ch., 17 novembre 1902

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Boislisle

Conseiller :

M. Fournier

Avocats :

Me Claro, Me Georges Morillot

CA Paris

16 novembre 1902

LA COUR,

Considérant que la demande soumise aux premiers juges par Henry tendait à obtenir contre Toussaint et comp. et contre Navaire en qualité de liquidateur de ladite société le payement solidaire de la somme de 2,000 fr. pour appointements, et celle de 1,000 fr. à titre de dommages intérêts ;

que la cause de cette action était la violation alléguée par Henry du contrat de louage de services intervenu entre la société et lui et que cette demande, telle qu’elle était introduite, ne reposait sur aucune base légale au regard de Raillot, lequel n’était qu’associé commanditaire;

qu’elle a été justement repoussée, Henry n’invoquant d’ailleurs aucun engagement personnel de l’intimé;

que vainement, pour justifier son appel, Henry excipe devant la cour de ce que, en tant que créancier social, il a qualité pour exercer, contre le commanditaire, l’action de la société en versement de la mise de celui-ci et qu’il a même contre lui une action directe jusqu’à concurrence du montant de sa créance ;

que sa demande actuelle a pour cause, non plus comme celle soumise aux juges du premier degré une créance contre la société, créance qui est désormais hors de toute contestation par suite de la condamnation définitive du gérant, mais la créance résultant au profit de la société elle-même du pacte social ;

qu’elle constitue, à ce titre, une demande nouvelle, laquelle, aux termes de l’art. 464 c. pr. civ., ne pouvait être formée en appel;

Par ces motifs :  

Déclare non recevable, en l’état, les conclusions de l’appelant tendant au versement entre ses mains de partie de la commandite ;  

Confirme, en conséquence, le jugement dont appel.