Cass. civ., 28 mai 1921
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sarrut
Rapporteur :
M. Fabry
Avocat général :
M. Blondel
Avocats :
Me Hersant, Me Gosset
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : — Attendu que le sieur Laigros a formé, sous la raison sociale « Olivier Laigros et Cie », une société en commandite dont il était le gérant et qui avait pour objet l’exploitation d’une fabrique de meubles ; que les commanditaires ont pris, le 31 août 1904, le 7 déc. 1908 et le 26 janv. 1911, trois délibérations, la première pour approuver la proposition du gérant d’étendre la force motrice de la société à l’éclairage public et pour lui en donner les moyens financiers, la seconde pour décider un emprunt et la troisième en vue de la dissolution et de la liquidation de la société ;
Attendu que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le sieur Laigros et le sieur Pleury, liquidateur, ont assigné les commanditaires pour les faire déclarer responsables de tout le passif ; qu’ils ont prétendu à cet effet que, par les délibérations mentionnées ci-dessus, et par d’autres actes dont ils demandaient à faire la preuve, les commanditaires s’étaient immiscés dans la gestion sociale et que leurs agissements ayant changé le but, le capital et le genre d’affaires de la société en commandite, il s’était formé entre eux une société de fait à côté de la société originaire ;
Attendu que, pour refuser d’ordonner l’enquête, l’arrêt attaqué (Rouen, 9 juill. 1913) déclare souverainement que l’offre en preuve formulée subsidiairement porte sur des faits, soit non susceptibles d’être prouvés par enquête et étrangers à la question d’immixtion, soit dépourvus de toute précision, ne permettant pas la preuve contraire et d’ailleurs non pertinents ni concluants ;
Attendu qu’interprétant, sans en dénaturer le sens, les actes versés aux débats, l’arrêt constate que les délibérations incriminées étaient autorisées par le pacte social, qu’elles ont été prises d’accord avec le gérant et conformément à ses suggestions, et qu’elles avaient pour objet des questions concernant le fonctionnement et l’existence même de l’entreprise, sans que jamais les associés aient pu induire en erreur les tiers en agissant au nom de la société;
Attendu qu’il résulte de ces appréciations que ces délibérations ne présentaient pas le caractère des actes de gestion extérieure, seuls interdits aux commanditaires par les art. 27 et 28 c. com., qu’elles étaient relatives à l’administration de la société en commandite, et que, dès lors, elles n’ont pas pu entraîner la formation d’une association de fait rendant les commanditaires responsables du passif ;
D’où il suit qu’en rejetant la demande de Laigros et du liquidateur, l’arrêt attaqué, dûment motivé, n’a violé aucun des textes visés au pourvoi ;
Par ces motifs, rejette.