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Décisions

Cass. civ., 9 mai 1865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pascalis

Rapporteur :

M. Laborie

Avocat général :

M. De Raynal

Avocats :

Me Albert Gigot, Me Housset

Cass. civ.

8 mai 1865

LA COUR : - Sur les deux moyens du pourvoi ; - Attendu qu’à la différence de l’associé en nom, qui est personnellement tenu de toutes les obligations sociales, le simple bailleur de fonds ou commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société ; qu’il n’engage donc rien au-delà de sa mise, mais qu’il l’engage d’une manière absolue vis-à-vis des tiers ; sans pouvoir ni directement ni indirectement en rien retirer à leur détriment ; qu’ainsi est sans effet à leur égard une stipulation du pacte social qui, par dérogation à l’art. 26 c. com. affranchirait dans une certaine proportion son capital de commandité de toute contribution aux dettes sous la garantie personnelle des associés en nom ; qu’une pareille stipulation ne saurait, en conséquence, lui attribuer le droit de poursuivre, en concours, et par contribution avec les créanciers de la société, sur les biens personnels des associés en nom, le recouvrement de la fraction de son apport qu’il aurait entendu affranchir de la règle écrite en l’art. 26 c. com. et qui aurait été absorbé avec tout le fond social par les dettes ou les pertes sociales ;

Attendu que, par application de ces principes, l’arrêt rendu le 28 janv. 1856 entre les parties à déclarer toute action en répétition de la part du demandeur contre le défendeur, non recevable tant que les créanciers sociaux n’ont pas été désintéressés ;

Attendu que la condition à laquelle cet arrêt passé en force de close jugée, subordonne le recours dont il s’agit, persiste encore suivant les constatations souveraines de l’arrêt attaqué ; que si, en effet, un concordat, dans l’espère, a fait remise au défendeur d’une partie de passif de la faillite moyennant son engagement de payer un dividende fractionné en échéances successives, ce dividende n’a pas été encore intégralement acquitté ; qu’ainsi les créanciers sociaux n’étant pas désintéressés, le cas prévu par l’arrêt précédant du 28 janv. 1856 ne s’est pas réalisé ;

D’où il suit qu’en décidant, dans l’état des faits, qu’un associé commanditaire ne peut pas faire concurrence aux créanciers sociaux ni retirer à leur détriment son apport affilié à leur garantie, et en déclarant son action non recevable, l’arrêt dénoncé s’est conformé tout à la fois aux principes de la matière et à l’autorité de la clause jugée, et n’a violé ni les règles relatives au concurrent ni aucune autre loi ;

Par ces motifs, rejette.