Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Lefeuvre
Avocat général :
Mme Gueguen
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par un acte des 20 et 21 novembre 2019, la société civile immobilière Les Pettoreaux d'Arbois, propriétaire d'un bien immobilier, a conclu avec la société par actions simplifiée Natacha une promesse synallagmatique de vente et d'achat de ce bien.
2. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, un juge de l'exécution a autorisé la société Natacha à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, en garantie d'une créance correspondant à des dommages et intérêts qui seraient dus du fait de la nullité de la promesse pour vice du consentement.
3. La société Les Pettoreaux d'Arbois a assigné la société Natacha aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. En cause d'appel, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Natacha en soutenant qu'au jour de la conclusion de la promesse, celle-ci n'avait pas encore acquis la personnalité morale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Les Pettoreaux d'Arbois fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Natacha et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à la rétractation de l‘ordonnance autorisant l'hypothèque judiciaire provisoire et à la mainlevée de celle-ci, alors « que la personnalité morale ne s'acquiert qu'au jour de l'attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d'identification, cette attribution réalisant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, laquelle reste en cours de réalisation tant que ce numéro n'a pas été attribué ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a violé les articles 1842 du code civil et D. 123-235 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6. Il en résulte que l'attribution du numéro « système d'identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.