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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 novembre 2023, n° 21/07677

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Etanchéité et Frottement J. Massot (Sasu)

Défendeur :

ASCO (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Frahier, Me Olivier, Me Beaumont

T. com. Paris, du 1er mars 2021, n° 2019…

1 mars 2021

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Etanchéité et Frottement J. Massot (ci-après, « la SAS EFJM »), qui exécute un plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce de Chartes par jugement du 21 novembre 2019 après ouverture de la procédure le 15 mars 2018, exerce une activité principale de fabrication d’articles en caoutchouc, tels des vannes.

La SAS Asco, anciennement dénommée Joucomatic, est spécialisée dans la fabrication de produits permettant de contrôler les fluides, tels des vannes, des filtres ou des régulateurs.

A une date débattue, la SAS Asco a confié à la SAS EFJM, en qualité de sous-traitante et sans engagement de volume, la réalisation de membranes en caoutchouc (basculeurs de type A31049-07) destinées à être utilisées avec les équipements permettant des analyses de sang fabriqués par la première dans le cadre de marchés de fourniture conclus avec ses propres clients, la société Diatron et, majoritairement, la société Horiba.

Pour les besoins de cette relation, la société Toolor, société sœur de la SAS EFJM, fabriquait des moules jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée sur conversion le 29 mars 2018.

Courant 2014, la société Lanxess, l’un des fournisseurs de la SAS EFJM, l’a informée qu’elle cesserait en 2016 la fabrication de la gomme de caoutchouc entrant dans la composition et la fabrication des basculeurs A31049-07. Aussi, la SAS EFJM a élaboré une nouvelle formule à partir d’un autre type de gomme de caoutchouc référencée 210 ou Massot 210 et a transmis, au début de l’année 2016, des échantillons à la SAS Asco aux fins de qualification par ses clients (i.e. de validation technique et industrielle).

Alors que le volume d’activité généré par cette relation avoisinait 250 000 euros en moyenne sur les dernières années avec un pic en 2016 de 467 000 euros, il chutait à 106 000 euros en 2017 et à 8 000 euros en 2018.

Dénonçant une rupture brutale de leurs relations commerciales établies en fin d’année 2016 la SAS EFJM a, par courriers des 24 avril et 5 juin 2018, mis en demeure la SAS Asco de l’indemniser de son préjudice évalué à 493 175,77 euros. En réponse, la SAS Asco contestait toute faute en expliquant que la baisse des commandes de membranes de caoutchouc était causée par des circonstances qui lui étaient extérieures.

Soutenant que ces dernières n’étaient pas établies et que la rupture trouvait sa cause efficiente dans l’organisation d’un nouveau partenariat avec une société italienne tierce Tumedel, la SAS EFJM a sollicité sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum. Celle-ci était accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chartres du 27 décembre 2018 qui était cependant rétractée par ordonnance définitive du 27 mars 2019.

C’est dans ces circonstances que la SAS EFJM a, par acte d’huissier signifié le 7 mai 2019, assigné la SAS Asco devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.

Par jugement du 1 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté er l’intégralité des demandes de la SAS EFJM et l’a condamnée à payer à la SAS Asco la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, la SAS EFJM a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022, la SAS EFJM demande à la cour, au visa de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce :

- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, de condamner la SAS Asco à payer à la SAS EFJM la somme de 497 992,41 euros en réparation de son préjudice ;

- subsidiairement, de condamner la SAS Asco à payer à la SAS EFJM la somme de 407 539,41 euros en réparation de son préjudice en considération de la marge sur coûts variables ;

- en tout état de cause, de :

- débouter la SAS Asco de toutes ses demandes ;

- condamner la SAS Asco à payer à la SAS EFJM la somme de 20 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, la SAS Asco demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° ancien du code de commerce et 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- recevoir la SAS Asco en ses conclusions et la dire bien fondée ;

- à titre principal, sur l’absence de relations commerciales établies : confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1 mars 2021 en ce qu’il a jugé er que les relations commerciales entre la SAS EFJM et la SAS Asco ne revêtaient pas un caractère établi dès lors qu’elles étaient devenues précaires à compter de l’année 2016 ;

- à titre subsidiaire, sur l’absence d’une rupture brutale partielle imputable la SAS Asco : débouter la SAS EFJM de l’ensemble de ses demandes ;

- à titre plus subsidiaire, sur l’absence de justification du préavis de 18 mois réclamé par la SAS EFJM : débouter la SAS EFJM de l’ensemble de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de démonstration d’un préjudice par la SAS EFJM : débouter la SAS EFJM de l’ensemble de ses demandes ;

- en toute hypothèse :

- condamner la SAS EFJM à verser la somme de 10 000 euros à la SAS Asco en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS EFJM aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lagourgue Olivier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

À titre liminaire, la Cour constate que la SAS EFJM n’a pas visé dans sa déclaration d’appel, comme d’ailleurs dans ses écritures, l’infirmation du chef du dispositif du jugement rejetant sa demande de production forcée de pièces. Ce point, définitivement tranché, n’est pas dévolu à son appréciation au sens de l’article 562 du code de procédure civile.

1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SAS EFJM expose que la relation commerciale nouée avec la SAS Asco, stable et continue entre 1994 et 2015, s’est intensifiée en 2016 (466 769 euros contre 267 412 euros en 2015 et 173 662 euros en 2014). Elle ajoute que, si une difficulté d’approvisionnement en élastomère de base a été rencontrée en 2016 et immédiatement portée à la connaissance de la SAS Asco, toutes les commandes passées ont pu être honorées grâce à ses stocks en gomme historique jusqu’au 8 novembre 2016. Elle en déduit que la relation, établie et ainsi continuée sans interruption, n’a pas été précarisée en 2016 par le seul fait que le nouveau mélange devait être qualifié par les clients de la SAS Asco et que sa rupture en novembre 2016 sans préavis était brutale. Elle ajoute que les motifs de rupture opposés par la SAS Asco (contexte économique difficile, absence de qualification de la nouvelle gomme auprès des clients et négociation d’un contrat d’approvisionnement) sont inopérants, la crise du marché n’étant pas prouvée et les nouveaux basculeurs, finalement qualifiés par la société Diatron, étant conformes aux spécifications antérieures, rien n’indiquant que la société Horiba ne les ait pas validés. Elle précise que les discussions relatives au nouveau contrat d’approvisionnement sont postérieures de deux ans à la rupture. Elle estime le préavis éludé à 18 mois et calcule son préjudice sur la base de sa marge brute et subsidiairement sur celle de sa marge sur coûts variables. Elle soutient enfin que son préjudice économique doit intégrer le coût des licenciements exposés en 2017 et 2018 du fait de la rupture et les investissements engagés dès 2012 pour la fabrication des moules.

En réponse, la SAS Asco expose que les relations commerciales sont devenues précaires en 2016, la SAS EFJM ne pouvant plus s’approvisionner en gomme de caoutchouc composant les Basculeurs A31049-07 qu’elle fournissait jusqu’alors, leur poursuite devenant alors aléatoire en raison de la nécessité d’obtenir la qualification par ses clients de toute nouvelle formule utilisée pour la fabrication de ces basculeurs. Elle en déduit que la rupture était de ce fait possible sans préavis. Subsidiairement, elle explique que la baisse de commandes ne lui était pas imputable puisqu’elle trouve sa cause dans le changement de formule de la gomme et dans le processus de qualification intégralement maîtrisé par ses clients qui ont finalement validé cette dernière puis renoncé à se fournir en produits nouvellement fabriqués par la SAS EFJM (Diatron) ou qui n’ont jamais qualifié sa gomme en dépit de ses propres diligences (Horiba). Elle ajoute que la SAS EFJM ne démontre pas avoir mis en production ses nouveaux basculeurs après écoulement des stocks de la gomme historique, les commandes n’étant de ce ne fait pas envisageables. Plus subsidiairement, la SAS Asco soutient que la SAS EFJM ne justifie ni de la durée du préavis qu’elle ne réclame ni du quantum de l’indemnisation corrélative qui ne peut reposer que sur l’application de la marge sur coûts variables.

Réponse de la cour

En application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Sur le caractère établi des relations commerciales

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664).

Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).

La brutalité de la rupture étant appréciée en considération des anticipations légitimes et des projections raisonnables de la partie qui la subit, le caractère établi de la relation commerciale s’analyse globalement au jour de la notification de la rupture, date à laquelle les prévisions du partenaire victime ont pu à la fois être constituées, puis déjouées.

Les attestations de l’expert-comptable de la SAS EFJM (ses pièces 33 et 34 que confirment les premières commandes de basculeurs passées durant le seconde semestre 1993 en pièce 2) suffisent à établir, à défaut de tout élément contraire, que la relation commerciale nouée avec la SAS Asco a débuté en 1994 et qu’elle s’est poursuivie sans interruption jusqu’à l’année 2015 incluse en générant un flux d’affaires significatif. Elle était stable et suivie et était de ce fait établie au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ainsi que l’a retenu par de justes motifs le tribunal de commerce.

Cependant, il est constant que, courant 2014 (date confirmée par le courrier du 22 avril 2016 évoquant des recherches sur la nouvelle formule de gomme « depuis 2014 » en pièce 26 de la SAS Asco), la société Lanxess, fournisseur de la SAS EFJM, l’a informée qu’elle cesserait en 2016 la fabrication de la gomme de caoutchouc entrant dans la composition et la fabrication des basculeurs A31049-07. Or, cette dernière reconnaît d’une part que cet arrêt emportait nécessité d’élaborer une nouvelle formule de gomme, et d’autre part que cette modification commandait sa qualification, soit sa validation par les clients utilisateurs (pages 3 de ses écritures). Et, ce processus, indépendant pour chaque client, échappe, au moins dans son résultat final, à la maîtrise de la SAS Asco ainsi que le précise sans être contredit son vice-président Engineering (sa pièce 14) qui décrit une série de tests longue et complexe (contrôles dimensionnels réalisés par le fournisseur des membranes et la SAS Asco, compatibilité chimique des membranes avec les réactifs utilisés dans les appareils d’analyse sanguine vérifiée par les clients ou les fournisseurs pendant des durées minimales de 72 à 144 heures, mesure des caractéristiques des produits durant une à deux semaines, essais d’endurance sous pression d’air supervisés par la SAS Asco pendant six semaines, essais d’endurance et clinique effectués par les clients).

Ainsi, la modification de la formule de la gomme employée pour fabriquer les basculeurs par la SAS EFJM, qui souligne devoir sa sélection en 1994 à la qualité de la gomme qu’elle avait conçue « après avoir réalisé des recherches et expérimentations asses poussées » et reconnaît ainsi le caractère fondamental du changement opéré (page 2 de ses écritures), rendait par elle-même la poursuite des relations incertaine en la conditionnant à sa qualification par des clients, tiers à la relation. La SAS Asco a d’ailleurs rappelé à la SAS EFJM dès le 13 juin 2016, après lui avoir communiqué les résultats, probants pour elle, des premiers tests, que « seul le client a[vait] autorité pour valider l’utilisation finale du mélange » (pièce 26 de la SAS EFJM).

Annoncée dès 2014 et de ce fait connu de la SAS EFJM bien avant les premiers échanges sur le sujet en février 2016 (sa pièce 41), cette incertitude majeure précarisait en soi le partenariat commercial dont la cessation, après épuisement des stocks de gomme comprenant l’élastomère de base fourni par la société Lanxess, était une éventualité sérieuse. A cet égard, le stock disponible au 30 mai 2016 de l’ancienne formule permettait un approvisionnement en basculeurs historiques pendant 20 à 27 semaines, soit au mieux jusqu’à la fin de l’année 2016 (pièces 35 à 38 de la SAS EFJM).

Et, la SAS Asco démontre avoir procédé aux contrôles et aux transmissions lui incombant en temps utiles tout en tenant régulièrement informée la SAS EFJM de l’avancée du processus de validation (ses pièces 15 à 18 et 32 à 34 et pièce 32 de la SAS EFJM), le défaut de notification dénoncé par cette dernière, privé en droit de pertinence par sa pleine connaissance des implications de l’élaboration d’une nouvelle formule, étant infondé en fait. Aussi, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre, le simple fait qu’elle ait envisagé parallèlement de recourir, sans l’alerter préalablement, à un fournisseur concurrent déjà qualifié pour honorer ses propres engagements commerciaux et conserver sa clientèle ne caractérisant aucune déloyauté en l’absence de toute exclusivité liant les parties.

Or, si la société Diatron, client de la SAS Asco, a validé les nouveaux basculeurs en octobre 2016 (pièce 33 de la SAS Asco), des commandes ayant été passées en conséquence à la SAS EFJM (pièces 27-1 et 27-2 de la SAS Asco : factures émises entre le 3 février 2017 et le 2 août 2019) jusqu’à la notification le 12 février 2020 par la société Diatron de son désir de ne plus s’approvisionner en membranes fabriquées par la SAS EFJM (pièce 39 de la SAS Asco), la société Horiba, principal client de la SAS Asco non lié par la décision de la société Diatron, n’avait toujours pas qualifié la formule modifiée le 15 mai 2018, seule sa compatibilité avec ses réactifs étant alors acquise (pièces 17 et 18 de la SAS Asco).

Ces éléments combinés, qui confirment la précarisation effective de la relation en 2016 et la conscience ancienne qu’en avait la SAS EFJM, révèlent que, peu important la performance du nouveau produit qu’elle fabriquait et sa validation par un client, l’impossibilité de maintenir le flux d’affaires à compter du mois de novembre 2016 après livraison des dernières commandes portant sur les basculeurs historiques, trouve sa cause exclusive dans la modification de formule effectuée par la SAS EFJM et son défaut de validation par le client le plus important de la SAS Asco, circonstance insurmontable qui lui était extérieure, quoiqu’elle fût prévisible pour toutes les parties.

En conséquence, c’est par de justes motifs que la Cour adopte en complément des siens, que le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS EFJM. Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant, la SAS EFJM, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la SAS Asco la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la SAS Etanchéité et Frottement J. Massot au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS Etanchéité et Frottement J. Massot à payer à la SAS Asco la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Etanchéité et Frottement J. Massot à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par la SCP Lagourgue Olivier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.