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Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-14.119

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 22-14.119

29 novembre 2023

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 773 F-B

Pourvoi n° B 22-14.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 22-14.119 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Naxicap Partners, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Genoyer International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Genoyer International, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] et de la société Naxicap Partners, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022), M. [D] a été désigné le 20 juillet 2016 en qualité de président du directoire de la société par actions simplifiée Genoyer International, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une part variable, une indemnité de rupture conventionnelle étant prévue en cas de révocation ou non-renouvellement.

2. Le 12 décembre 2017, le conseil de surveillance a prononcé sa révocation et lui a versé son solde de tout compte ainsi qu'une indemnité de révocation.

3. Soutenant que sa révocation était abusive, M. [D] a assigné la société Genoyer International ainsi que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (la société CACIB), la société Naxicap Partners et M. [R], membres du conseil de surveillance de la société Genoyer International, afin d'obtenir réparation de divers préjudices et revendiquer le bénéfice des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, concernant la protection des lanceurs d'alerte.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à « donner injonction aux parties intimées, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour [d'appel] de fixer, de communiquer le pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015 » et, en conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés CACIB, Naxicap Partners et Genoyer International, alors « que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, M. [D] exposait, dans ses conclusions en appel, qu'il était essentiel "qu'il puisse produire le pacte d'actionnaires […] qui lui a été subtilisé dans les jours précédant sa révocation et dont l'article 21 fixe les modalités d'intéressement de l'équipe dirigeante de la société Genoyer", et ce, afin d'étayer, notamment, ses prétentions relatives, d'une part, à la gestion de fait imputable aux sociétés CACIB et Naxicap Partners, d'autre part, à l'intéressement qui lui avait été
promis au moment de sa venue dans le groupe Genoyer; que, pour rejeter sa demande tendant à donner injonction aux parties intimées de communiquer sous astreinte le pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015, la cour d'appel a jugé que "la demande de production forcée, sous astreinte, du pacte d'actionnaires relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [D] était recevable à former pour la première fois devant la formation de jugement une demande tendant à la production du pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 11, 139, 788 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11, 138, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état.

6. Pour rejeter la demande de production forcée du pacte d'actionnaires, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au state du débat au fond.

7. En statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 11, 138,139 et 142 du code de procédure civile par refus d'application, et l'article 771 du même code par fausse application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Genoyer International, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Naxicap Partners et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Genoyer International, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Naxicap Partners et M. [R] et les condamne in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.