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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 08-18.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 30 mai 2008

30 mai 2008

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008) et les productions, que M. X... a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, plusieurs défendeurs, dont M. Y... et la société Informatique vidéo et communication (la société) qui ont soulevé, par conclusions des 10 janvier et 29 mars 2006, la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne comportait pas de constitution d'avocat ; que le tribunal a déclaré irrecevable cette exception et a accueilli les demandes de M. X... ;

Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que les exceptions de nullité pour irrégularité de fond qui, comme les fins de non-recevoir, peuvent être soulevées en tout état de cause, sont exclues du champ de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; qu'en retenant que l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat, qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, s'analysait en une exception de procédure relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 117, 118 et 771 du code de procédure civile ;

2°/ que si les lois de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, elles ne régissent que les actes postérieurs à leur entrée en vigueur, les actes antérieurs régulièrement faits selon la loi ancienne restant valables ; qu'en retenant qu'il importait peu que la demande d'annulation de l'assignation ait été formée avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 771 du code de procédure civile prévoyant l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par les parties après le dessaisissement du juge de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ;

Qu'ayant exactement retenu que la demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat était une exception de procédure, et relevé que cette demande n'avait pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement postérieur à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel a justement déclaré la demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.