Cass. com., 7 juillet 1964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SI HOCINE LARBI AYANT, SUIVANT LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 MARS 1962) PRIS A BAIL EN 1950 DE MOREAU, UNE BOUTIQUE ET UN LOGEMENT SIS A PARIS, 16, RUE ROBERT-HOUDIN, EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE VINS, LIQUEURS, RESTAURANT, ETANT STIPULE QUE LE PRENEUR NE POURRAIT CEDER SON DROIT AU BAIL QU'A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE ET QUE LE BAILLEUR SERAIT RAPPELE A CONCOURIR A L'ACTE DE CESSION, SI HOCINE LARBI A FORME AVEC DAME DELPIERRE UNE SOCIETE DITE "CAFE D'ALGER", PUIS A CEDE SES PARTS DANS CETTE SOCIETE A LADITE DAME QUI EST AINSI DEVENUE SEULE PROPRIETAIRE DES PARTS SOCIALES ET QUI PROCEDA A LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE SUIVANT ACTE DU 7 FEVRIER 1956 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX LEBRUN, DEVENUS ACQUEREURS DE L'IMMEUBLE EN FEVRIER 1957, ONT, SUIVANT EXPLOIT DU 5 AOUT 1958, FAIT SOMMATION A LA SOCIETE "CAFE D'ALGER", A SIDI HOCINE LARBI ET A DAME DELPIERRE DE SE CONFORMER AUX CLAUSES DU BAIL RELATIVES A LA CESSION, SOUS PEINE DE VOIR JOUER LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU CONTRAT, DANS LES QUINZE JOURS DE LA SOMMATION ;
QUE SI HOCINE ET DAME DELPIERRE AYANT, DE LEUR COTE, FAIT SOMMATION AUX EPOUX LEBRUN, LE 1ER OCTOBRE 1958 D'ETRE PRESENTS LE 9 DU MEME MOIS AU CABINET DE MIEL, AGENT IMMOBILIER, POUR ASSISTER A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION ET LES PROPRIETAIRES AYANT REFUSE DE DEFERER A CETTE SOMMATION DAME DELPIERRE A, LE 12 JANVIER 1959, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL QUE LES PROPRIETAIRES ONT REFUSE PAR EXPLOIT DU 9 AVRIL 1959 EN INVOQUANT LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE PRENEUR, ET LE FAIT QUE LA RESILIATION ETAIT ENCOURUE ;
ATTENDU ENFIN QUE LES BAILLEURS AYANT SAISI LE JUGE DES REFERES POUR FAIRE CONSTATER CETTE RESILIATION, CELUI-CI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1959, CONFIRMEE PAR ARRET DU 2 MAI 1960 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL FORME PAR DAME DELPIERRE PAR ASSIGNATION DU 27 JUILLET 1959 DE L'AVOIR DEBOUTEE AU MOTIF QUE LE JUGE DES REFERES COMPETENT EN VERTU DE LA CONVENTION DES PARTIES, AVAIT, EN DECLARANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ACQUISE,CONSACRE UN ETAT DE DROIT QUI S'IMPOSAIT DEFINITIVEMENT AUX PARTIES ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ORDONNANCES DE REFERE NE FERONT AUCUN PREJUDICE AU PRINCIPAL ET QUE L'ACCORD DES PARTIES NE PEUT FAIRE ECHEC AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC REGISSANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RAPPELE LES CIRCONSTANCES DU LITIGE AINSI QUE LES TERMES DE L'ARRET DU 2 MAI 1960 RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES ET SUIVANT LESQUELS "HOCINE LARBI QUI N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE LA CESSION AVANT LA SOMMATION DU 5 AOUT 1958, ET NE POSSEDAIT AUCUN FONDS DANS LES LIEUX LOUES, A CETTE DATE, A LAISSE S'ECOULER LE DELAI PREVU AU BAIL SANS REGULARISER LA SITUATION" ET "QUE LA CESSION TARDIVEMENT TENTEE LE 9 OCTOBRE 1958 ETAIT MANIFESTEMENT ENTACHEE D'IRREGULARITE CAR LE CESSIONNAIRE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME SUCCEDANT AU COMMERCE DU CEDANT, CELUI-CI N'AYANT A AUCUN MOMENT DE LA LOCATION ETE PROPRIETAIRE DU FONDS" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES DE FAIT AINSI RAPPELEES ET NON CONTESTEES, L'ARRET ATTAQUE A PU, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES AU MOYEN ET RELATIFS A LA CHOSE JUGEE, ADMETTRE L'INOPPOSABILITE DE LA CESSION INVOQUEE PAR DAME DELPIERRE A L'ENCONTRE DES BAILLEURS, ET QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION QUANT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ACTE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAILLEUR DU 9 AVRIL 1959, AU MOTIF QUE L'OMISSION DU PREMIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE POUVAIT CAUSER GRIEF A DAME DELPIERRE DEPUIS QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 A MODIFIE LEDIT ARTICLE 29 EN SUPPRIMANT LE DELAI DE FORCLUSION DE TROIS MOIS ;
ALORS D'UNE PART, QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 N'A PAS MODIFIE L'ARTICLE 5, ALINEA 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PREVOYANT LA NULLITE AU CAS OU NE SERAIT PAS CITE LE TEXTE DE L'ARTICLE 29 DANS L'ACTE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS TRES GENERAUX DE L'ARRET ABOUTIRAIENT A REFUSER DANS TOUS LES CAS CETTE NULLITE INSCRITE DANS UN TEXTE DE LOI DONC A CONSIDERER CE TEXTE COMME NUL ET NON AVENU ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS QUE LA CESSION DU BAIL LITIGIEUX ETAIT INOPPOSABLE AUX BAILLEURS, ET QUE LE CEDANT N'AVAIT LUI-MEME EXPLOITE, A TITRE DE PROPRIETAIRE, AUCUN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX, LES DROITS DONT DAME DELPIERRE POUVAIT SE PREVALOIR, N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QUE, DES LORS L'OMISSION, DANS L'ACTE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, DE LA REPRODUCTION DES TERMES DE L'ARTICLE 29 DUDIT DECRET NE POUVAIT EN ENTRAINER LA NULLITE ;
QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE AUX MOTIFS CRITIQUES, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE QUANT A LA VALIDITE DE L'ACTE DE REFUS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME DELPIERRE DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LA PROCEDURE D'EXPULSION DIRIGEE CONTRE ELLE, AU MOTIF QU'UNE LETTRE ADRESSEE A MIEL, CONSEIL JURIDIQUE DE DAME DELPIERRE, LE 19 JANVIER 1959, PAR LE TONTURIER, ALORS GERANT DE L'IMMEUBLE, PAR LAQUELLE CE DERNIER ATTESTAIT AVOIR ACCEPTE LA CESSION DU BAIL NE POUVAIT SUPPLEER UNE AUTORISATION QUI AURAIT DU AVOIR DATE CERTAINE AVANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE AU PROFIT DES EPOUX LEBRUN, EN DATE DU 4 FEVRIER 1957, ET QUE, DE TOUTE MANIERE ELLE NE DISPENSAIT PAS LES PARTIES A LA CESSION DES FORMALITES PREVUES PAR LE BAIL ;
ALORS D'UNE PART, QUE LE BAIL LUI-MEME AYANT DATE CERTAINE ET ETANT OPPOSABLE AUX BAILLEURS, LE CHANGEMENT DE TITULAIRE DUDIT BAIL ACCEPTE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE ETAIT OPPOSABLE AU NOUVEAU ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE ACCEPTATION RENDAIT LE BAILLEUR IRRECEVABLE A OBTENIR LA RESILIATION DU BAIL POUR NON RESPECT DE L'ARTICLE 15 (DU BAIL ) RELATIF A L'INTERVENTION DU BAILLEUR A L'ACTE DE CESSION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECIDANT QUE LA LETTRE DU 19 JANVIER 1959 INVOQUEE PAR DAME DELPIERRE, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, FAUTE D'AVOIR ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LE 4 FEVRIER 1957, DATE DE L'ACQUISITION, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES INVOQUES AU POURVOI ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A FAIT QU'APPLIQUER LA CONVENTION DES PARTIES EN RELEVANT "QUE DE TOUTE MANIERE CETTE LETTRE NE POUVAIT DISPENSER CELLES-CI DES FORMALITES REQUISES PAR LE BAIL " ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS PROPOSES NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.