CA Dijon, 1re ch. sect. 2, 28 novembre 1990, n° 381/90
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
M. Rosard
Défendeur :
Mme Mathieu
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avoué :
M. Gerbay
Avocat :
Me Hausmann
Exposé de l'affaire | ||||||||||||||||||
Suivant acte dressé par devant notaire le 9 février 1973, Monsieur Vital Mathieu et Madame Elisabeth Robert, son épouse, ont donné à bail à loyer à Monsieur Michel Rosard un local à usage professionnel ou commercial situé au rez-de-chaussée de la résidence Fort Carré sise à Saint-Dizier (Haute-Marne), 37 rue Maréchal de Lattre de Tassigny. | ||||||||||||||||||
Consenti pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er juin 1970, ce contrat de location s'est prolongé par tacite reconduction en l'absence de congé signifié avant le 1er janvier 1979. | ||||||||||||||||||
Faisant grief d'une sous-location et de cessions irrégulières, Monsieur et Madame Vital Mathieu ont, suivant acte extrajudiciaire signifié le 27 novembre 1987, donné congé à Monsieur Michel Rosard pour le 31 mai 1988. | ||||||||||||||||||
La validité de ce congé délivré en application des dispositions de l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 a été reconnue par le tribunal de grande instance de Chaumont, qui, par jugement contradictoire du 16 novembre 1989, a: - rejeté la demande d'annulation du congé dont Monsieur Michel Rosard l'avait saisi le 26 juillet 1988, - dit que le congé en cause sortirait son plein effet, - ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions, - dit que Monsieur Michel Rosard doit payer à Monsieur et Madame Vital Mathieu la somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - et rejeté le surplus de la demande. | ||||||||||||||||||
Appel de cette décision a été relevé par Monsieur Michel Rosard qui conteste à nouveau les Irrégularités invoquées comme motifs de refus de renouvellement du bail. | ||||||||||||||||||
Monsieur Michel Rosard soutient en effet que l'accord donné par Monsieur vital Mathieu à la cession opérée entre Monsieur et Madame Alain Huppert et Monsieur et Madame Georges Galea les 2 avril et 13 juin 1984 vaut ratification des sous-locations et cessions qui avaient été réalisées antérieurement et qui ne peuvent dont plus constituer de légitimes motifs de refus de renouvellement du contrat de location. | ||||||||||||||||||
Monsieur Michel Rosard prétend en outre que Monsieur Vital Mathieu est bien intervenu à l'acte notarié authentifiant la cession que Monsieur et Madame Georges Galea ont consentie à Monsieur Frédéric Parmentier le 27 décembre 1985 et qu'il ne peut remettre en cause la régularité de cette transaction. | ||||||||||||||||||
Cet appelant conclut donc à la réformation du jugement entrepris, à la nullité du congé délivré le 27 novembre 1987, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. | ||||||||||||||||||
Reconnaissant que le premier d'entre eux a donné son accord à la sous-location du 21 mai 1976 ainsi qu'aux cessions des mois de mai 1979 et avril 1984, Monsieur et Madame Vital Mathieu maintiennent par contre qu'ils n'ont jamais été appelés à concourir à l'acte de cession constaté par l'acte notarié établi le 27 décembre 1975 et que ce manquement aux obligations légales et contractuelles du preneur constitue un motif légitime de refus de renouvellement du contrat de bail. | ||||||||||||||||||
Ces bailleurs concluent ainsi à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'allocation d'une somme complémentaire de 4 000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. | ||||||||||||||||||
Relevant des contradictions entre d'une part l'attestation délivrée par Maître Hausmann le 26 septembre 1988 certifiant l'absence d'intervention de Monsieur et Madame Vital Mathieu à l'acte de cession du 27 décembre 1985, et, d'autre part, l'expédition conforme de l'acte de cession reçu par ce même notaire le 27 décembre 1985 faisant mention de l'intervention de Monsieur Vital Mathieu, Monsieur Michel Rosard propose à titre subsidiaire l'audition de cet officier ministériel ainsi que la communication, sous astreinte, des actes de cession des mois de mai 1979 et avril 1984. | ||||||||||||||||||
Discussion
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Par ces motifs | ||||||||||||||||||
La Cour: - confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 16 novembre 1989, - condamne en outre Monsieur Michel Rosard à payer à Monsieur et Madame Vital Mathieu une somme complémentaire de 4 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute Monsieur Michel Rosard de ses demandes, - le condamne aux dépens d'appel que Maître Gerbay, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. |