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Décisions

Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n° 92-19.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Ricard, SCP Boré et Xavier

Paris, du 21 mai 1992

21 mai 1992

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Garage de l'Europe, appelante d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamnée à payer à la société lyonnaise de crédit-bail Slibail des sommes d'argent, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mai 1992) d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et que les pièces communiquées par la société Slibail étaient acquises aux débats, alors que, si l'une des parties n'a pas conclu, la clôture de l'instruction ne saurait être prononcée en l'absence d'une injonction demeurée sans effet ; qu'en l'espèce la cour d'appel aurait statué sur le bien fondé de la demande présentée par la société Slibail, à la suite de l'ordonnance de clôture, sans que la société Garage de l'Europe, société en liquidation amiable non comparant en première instance, ait pu répondre aux prétentions de la société Slibail en raison d'une communication tardive de ses pièces produites aux débats, qu'en se prononçant sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de la société Garage de l'Europe pour conclure au fond avant que ne soit prononcée la clôture de l'instruction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 780, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'était pas tenu de donner injonction de conclure à l'appelant et qu'il résulte du dossier de la procédure que les avoués avaient été informés plusieurs mois auparavant de la date de la clôture de l'instruction ;

Et attendu qu'après avoir exposé les conclusions des parties, l'arrêt retient que toutes les pièces sur lesquelles la société Slibail fonde sa demande ont été communiquées un mois avant l'ordonnance de clôture et que la société Garage de l'Europe a eu le temps nécessaire pour conclure au vu de ces pièces ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.