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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-15.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Breillat

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

Me Choucroy

Montpellier, du 12 mars 2002

12 mars 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002), que M. X... qui avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle, M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X..., a requis le 15 novembre 2001 la réinscription de l'affaire et a déposé le 26 novembre suivant des conclusions ; que par ordonnance du 30 novembre 2001, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la "clôture immédiate" de l'instruction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que M. Y..., intimé, dans ses conclusions du 26 novembre 2001, n'avait pas demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance en sorte que, le conseiller de la mise en état, en prononçant la clôture ensuite du dépôt des dites conclusions, a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire avait été rétablie, après radiation du rôle, à l'initiative de l'intimé qui avait conclu à la confirmation de la décision déférée, de sorte que la clôture pouvait être ordonnée, sans avoir été expressément demandée, la cour d'appel qui n'était tenue de révoquer la clôture que s'il se révélait une cause grave depuis qu'elle avait été rendue, a retenu à bon droit, que les conclusions de l'appelant, postérieures à l'ordonnance de clôture, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.