Sur le moyen unique :
Vu les articles 326 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes en intervention volontaire sont recevables même après l'ordonnance de clôture, sauf au juge, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, de statuer d'abord sur la cause principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Avri France est intervenue volontairement en cause d'appel, dans l'instance opposant Mlle X... au Groupe interprofessionnel Dillon ;
Attendu que, pour les déclarer irrecevables, l'arrêt énonce que les conclusions de la société Avri France ont été déposées tardivement, étant intervenues cinq jours seulement avant la date de la clôture et des plaidoiries, soit dans un délai insuffisant pour permettre aux autres parties de répliquer utilement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.