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Décisions

Cass. soc., 12 mars 1980, n° 78-10.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vellieux

Rapporteur :

M. Astraud

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

Me Choucroy

Grenoble, 1re ch., du 2 nov. 1977

2 novembre 1977

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE JAUBERT, ADMIS EN 1972 COMME MONITEUR DE SKI PERMANENT AU SYNDICAT DES MONITEURS DE SKI FRANCAIS DE L'ECOLE DE VARS, A ETE, PAR DECISION DU COMITE DE GESTION DE CET ORGANISME DU 16 AVRIL 1974, EXCLU DUDIT SYNDICAT, CE QUI A ENTRAINE POUR LUI LA CESSATION DE SES FONCTIONS DE MONITEUR DE SKI PERMANENT ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE LE SYNDICAT DES MONITEURS DE SKI FRANCAIS DE L'ECOLE DE SKI DE VARS ET CONTRE AMOROS PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE PRESIDENT DU SYNDICAT ET DIRECTEUR DE L'ECOLE, ET L'A CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT REPRESENTE PAR ROLLAND ET A AMOROS, D'AVOIR ACCUEILLI L'INTERVENTION COLONTAIRE EN CAUSE D'APPEL DE ROLLAND, PRESIDENT EN EXERCICE DU COMITE DE DIRECTION DU SYNDICAT, ALORS QUE SES CONCLUSIONS D'INTERVENTION AVAIENT ETE DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET ETAIENT COMME TELLES, IRRECEVABLES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 783 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'IL ENONCE DANS SON PARAGRAPHE 1ER LE PRINCIPE QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE, DISPOSE, DANS SON PARAGRAPHE 2, QUE SONT CEPENDANT RECEVABLES " LES DEMANDES EN INTERVENTION VOLONTAIRE " ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE DE BASE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL PAR JAUBERT TENDANT A L'ANNULATION DE SON EXCLUSION ET A SA REINTEGRATION A L'ECOLE DE SKI ET AU SYNDICAT, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE N'ETAIT NI L'ACCESSOIRE, NI LA CONSEQUENCE, NI LE COMPLEMENT DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS PAR LUI PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL, ALORS QUE LES PRETENTIONS D'APPEL NE SONT PAS NOUVELLES DES LORS QU'ELLES TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AUX PREMIERS JUGES MEME SI LEUR FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT ET QU'EN L'ESPECE LA DEMANDE EN REINTEGRATION FORMEE DEVANT LA COUR D'APPEL TENDAIT AUX MEMES FINS DE REPARATION QUE LA DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE EN PREMIERE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXAMINE LA REGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION PRISE A L'EGARD DE JAUBERT, A ESTIME QU'ELLE ETAIT INTERVENUE CONFORMEMENT AUX STATUTS ET DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR DEBOUTE JAUBERT DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION AU MOTIF QUE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE AYANT ABOUTI A SON EXCLUSION AVAIT ETE CORRECTEMENT SUIVIE ET QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE NE PAS AVOIR ETE ENTENDU CONTRADICTOIREMENT, LA SECONDE CONVOCATION STATUAIRE N'AYANT ETE SUIVIE QUE D'UNE LETTRE D'EXCUSE DE SA PART PAR LUI POSTEE TARDIVEMENT ET JAUBERT FAISANT PREUVE DE MAUVAISE FOI EN REPROCHANT AU TRIBUNAL DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE D'UN TELEGRAMME TELEPHONE NE FIGURANT PAS DANS LA PROCEDURE ET DONT IL NE JUSTIFIAIT NI DE L'ENVOI, NI DE LA RECEPTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA PROPOSITION EN APPEL DE NOUVELLES PREUVES CONSTITUE UN DROIT EXCLUSIF DE TOUTE MAUVAISE FOI ET L'ARRET NE POUVAIT ECARTER LE TELEGRAMME LITIGIEUX AU PRETEXTE QU'IL N'AVAIT PAS ETE INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LA PORTEE D'UN TEMOIGNAGE QUI ETABLISSAIT LA REALITE DE CE TELEGRAMME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENIE A JAUBERT LE DROIT DE PROPOSER DEVANT ELLE DE NOUVEAUX ELEMENTS DE PREUVE, QU'ELLE A SEULEMENT RELEVE QU'IL ETAIT DE MAUVAISE FOI EN REPROCHANT AUX PREMIERS JUGES D'AVOIR "COMPLETEMENT PERDU DE VUE " LE TELEGRAMME DONT IL SE PREVALAIT ALORS QU'IL NE LE LEUR AVAIT PAS SOUMIS ; QU'EXAMINANT ELLE-MEME L'ARGUMENT TIRE PAR L'APPELANT DE L'EXISTENCE DE CE PRETENDU TELEGRAMME, ELLE A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, ESTIME QU'EN L'ETAT DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT PRESENTES, NI LA REALITE, NI LA VRAISEMBLANCE DE L'ENVOI DE CE DOCUMENT N'ETAIENT ETABLIES, L'ATTESTATION DONT SE PREVALAIT JAUBERT A CET EGARD N'ETANT PAS DETERMINANTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE JAUBERT DE SON ACTION EN INDEMNISATION CONSECUTIVE A SON EXCLUSION DU SYNDICAT DES MONITEURS DE SKI, AU MOTIF QUE CETTE DECISION D'EXCLUSION REPOSAIT SUR 17 GRIEFS DONT DEUX ETAIENT ETABLIS PAR DES DECLARATIONS NON SUSPECTES ET ETAIENT SUFFISAMMENT GRAVES POUR LEGITIMER L'EXCLUSION DEFINITIVE DE L'INTERESSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT SANS DENATURER LA DECISION STATUAIRE D'EXCLUSION NE RETENIR QUE 2 DES 17 MOTIFS DONT LE CUMUL AVAIT JUSTIFIE CETTE EXCLUSION DEFINITIVE, QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR L'ENSEMBLE DES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS PAR JAUBERT ETABLISSANT SON COMPORTEMENT IRREPROCHABLE ET N'A PAS CORRECTEMENT QUALIFIE SA FAUTE STATUAIRE GRAVE A PARTIR DE DEUX FAITS ISOLES ET NON SIGNIFICATIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS SUBSTITUE LEUR DECISION A CELLE DU COMITE DE GESTION, ONT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET QUI N'ETAIENT CONTREDITS PAR AUCUNE DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR JAUBERT QUE CELUI-CI AVAIT, EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1973, AU COURS D'UN STAGE A CHAMONIX, PROFERE PUBLIQUEMENT DES CRITIQUES MENSONGERES SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE DE SKI DE VARS ET LES DECISIONS " DICTATORIALES " PRISES PAR SON DIRECTEUR ET, LE 29 MARS 1974, CRITIQUE VIOLEMMENT, EN PRESENCE DES ELEVES, LE BIEN FONDE D'UNE OBSERVATION A LUI FAITE PAR SON DIRECTEUR ; QU'EN ESTIMANT QUE CES DEUX GRIEFS, NETTEMENT ETABLIS ET FIGURANT PARMI LES 17 RETENUS CONTRE JAUBERT, ETAIENT SUFFISAMMENT GRAVES A EUX SEULS POUR ENTRAINER L'EXCLUSION DEFINITIVE DE CELUI-CI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DES STATUTS DE L'ORGANISME CONSIDERE, ILS ONT, SANS ETRE TENUS D'EXAMINER LES 15 AUTRES GRIEFS, DECIDE QUE LA MESURE D'EXCLUSION CRITIQUEE ETAIT JUSTIFIEE ; QUE CE FAISANT, ILS ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.