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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-11.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Paris, du 14 janv. 2010

14 janvier 2010

Attendu que Alphonse X..., né le 31 août 1882 au Dahomey, a été admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 22 mai 1929 ; que son fils, M. François-Xavier X..., né le 18 juillet 1923 au Dahomey, titulaire de deux certificats de nationalité française, délivrés le 12 octobre 1966 et 24 avril 1969, a, après refus de la délivrance d'une pièce d'identité française, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité ; que le tribunal, constatant que le ministère public ne contestait pas ces certificats, a reconnu la nationalité française de M. X... ; que le ministère public a fait appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010) d'avoir rejeté sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables ses conclusions postérieures à cette clôture ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la signification par le ministère public de conclusions nouvelles une semaine avant la date de l'ordonnance de clôture ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de cette dernière ; qu'elle en a justement déduit que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture étaient irrecevables ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son extranéité alors, selon le moyen, qu'est originaire du territoire de la République française et conserve, en conséquence, de plein droit la nationalité française, le descendant d'un européen intégré à la communauté française et naturalisé français avant l'indépendance des pays d'Afrique ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française quand il résultait de ses propres constatations qu'il était le fils d'une personne devant être considérée comme originaire du territoire de la République, puisque d'origine européenne et naturalisée française avant l'indépendance du Dahomey, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 32 du code civil ;

Mais attendu que le père de M. X..., admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 22 mai 1929, n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin le 1er août 1960 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.