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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juillet 2021, n° 20-10.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Cassignard

Avocat :

Me Haas

Cour nationale de l'incapacité et de la …

5 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a refusé à Mme [N] (l'assurée) l'attribution d'une majoration pour tierce personne avec effet au 4 mai 2015.

2. L'assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats le mémoire produit par elle postérieurement à l'ordonnance de clôture et de la débouter de ses demandes, alors, « que si une partie qui a usé de la faculté d'adresser à la cour un mémoire avant la clôture de l'instruction n'est plus recevable à produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée que si cette partie a été préalablement informée de la date de la clôture ; qu'en écartant le mémoire de l'assurée produit postérieurement à la clôture, sans que les parties aient été préalablement informées de la date à laquelle l'ordonnance de clôture interviendrait, la CNITAAT a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.

5. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats le mémoire produit par Mme [N] postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que l'assurée, qui a accusé réception le 5 juin 2019 de l'ordonnance de clôture, a adressé le 24 juillet 2019 de nouvelles observations à la cour, et que la seule critique de l'avis du médecin consultant, qui aurait pu être exprimée avant l'ordonnance de clôture, ne constitue pas un motif légitime de révocation de cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que l'intéressée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.