Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 11-24.506
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SRL RCT ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant la SCP de notaires De Carbon-Champagne-Debusigne et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles à la SCI Les Palmiers, placée en liquidation judiciaire, représentée par Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI et M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI, et à la société RCT, Mme Y... et M. X..., agissant ès qualités, ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions et pièces échangées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'existe aucun motif grave de révocation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.