Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-14.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), qu'un juge de l'exécution ayant rendu, à la demande du Crédit industriel et commercial (la banque), un jugement d'orientation ordonnant la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. X..., celui-ci en a relevé appel et a déposé le 8 novembre 2011 une demande d'aide juridictionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution constatant la créance de la banque et ordonnant la vente aux enchères publiques de son immeuble alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'appelant avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et présenté une demande tendant au renvoi de l'affaire, la cour d'appel ne pouvait pas statuer sur l'appel dont elle était saisie, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelant, qui était représenté par un avoué, n'avait pas conclu et avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire par courrier déposé au greffe et non par conclusions, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel n'était pas soutenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.