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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-17.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

Mme Lapasset

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Basse-Terre, du 21 sept. 2009

21 septembre 2009

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que dans l'instance d'appel opposant la SCI Ginger La Royale au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote, M. X..., intervenant volontaire en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond ; qu'un premier arrêt a rejeté la demande de révocation et ordonné la réouverture des débats ; qu'un second arrêt a statué au fond ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 784 du code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt du 18 mai 2009 se borne à relever qu'il ressort des articles 783 et 784 du code de procédure civile que les demandes en intervention volontaire formées après l'ordonnance de clôture sont recevables sans qu'il y ait lieu à révocation de cette ordonnance si cette intervention n'est pas contestée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 mai 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 septembre 2009 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.