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Décisions

Cass. 3e civ., 30 janvier 2013, n° 11-21.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Aix-en-Provence, du 25 févr. 2011

25 février 2011

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 janvier et 25 février 2011), que par acte notarié du 11 août 1999, la société d'HLM Erilia (la société Erilia) a acquis une parcelle de terrain à bâtir de la société Saint-Jean, qui s'est engagée à réaliser des travaux d'aménagement de voiries et réseaux divers (VRD) ; que par acte du 5 août 1999, la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) s'est portée garante de l'achèvement de ces travaux ; qu'à la suite de la défaillance de la société Saint-Jean et faute d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie, la société Erilia a assigné la CEGI et M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Saint-Jean, pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la société Saint-Jean et la condamnation de la CEGI à lui verser diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 784 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011 et dire qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendrait le 13 janvier 2011, l'arrêt du même jour retient que la société Erilia, qui demandait le rejet des conclusions de la CEGI déposées le 7 janvier 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'arguait d'aucun grief causé par ces écritures qui étaient en réponse à celles de la société Erilia du 29 décembre 2010 et ne lui causaient aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 janvier 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2011 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 25 février 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.