Cass. 3e civ., 13 octobre 1976, n° 75-13.626
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Coulet
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME A... A DONNE A BAIL AUX EPOUX Z... DES LOCAUX A USAGE DE BOULANGERIE QUE LE BAIL, VENANT A EXPIRATION LE 19 MARS 1974, AUTORISAIT LES PRENEURS A CEDER LE DROIT AU BAIL AVEC L'AGREMENT PREALABLE DE LA BAILLERESSE ;
QUE PAR ACTE NOTARIE DU 24 JANVIER 1973, LES EPOUX Z... ONT CEDE LE DROIT AU BAIL AUX EPOUX X... QUI SE SONT INSTALLES AUSSITOT DANS LES LIEUX ;
QUE LA BAILLERESSE A ETE AVISEE DE LA PASSATION DE CET ACTE LE JOUR MEME ;
QUE, LE 14 MARS 1973, LES EPOUX X... ONT SIGNIFIE A DAME A... UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
QUE CELLE-CI A REPONDU PAR UN REFUS EN DENIANT AUX EPOUX X... LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRES REGULIERS ET, LE 18 AVRIL 1973, A FAIT SOMMATION AUX EPOUX Z... DE FAIRE CESSER DANS UN DELAI D'UN MOIS L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LES EPOUX X... ;
QUE, LE 11 MAI 1973, LES EPOUX Z... ONT SOMME DAME A... D'AVOIR A COMPARAITRE DEVANT LE NOTAIRE POUR DONNER SON ACCORD A LA CESSION ;
QUE LE MEME JOUR LES EPOUX Z... ONT ASSIGNE DAME A... AUX FINS DE VOIR DECLARER REGULIERE LA CESSION DU BAIL ET MAL FONDE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT OPPOSE PAR LA BAILLERESSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRREGULIERE ET INOPPOSABLE A DAME A... LA CESSION DU BAIL ET ORDONNE EN CONSEQUENCE L'EXPULSION DES EPOUX X..., Y... SANS DROIT NI TITRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JUILLET 1960, ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE, PUISQU'IL DISPOSE QUE SI LE BAILLEUR PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME, IL NE POURRA, EN CAS D'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION, L'INVOQUER QUE SI ELLE S'EST POURSUIVIE PLUS D'UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D'AVOIR A LA FAIRE CESSER ET QU'EN L'ESPECE, PRECISEMENT, LES DEMANDEURS AU POURVOI AVAIENT, APRES CETTE MISE EN DEMEURE ET DANS LE MOIS DE CELLE-CI, FAIT SOMMATION A LA BAILLERESSE DE VENIR DONNER SON ACCORD AU NOTAIRE AYANT REDIGE L'ACTE DE CESSION, RENOUVELANT AINSI D'AILLEURS LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL A LA BAILLERESSE AVANT LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION, LETTRE CONSIDEREE A TORT PAR LA COUR D'APPEL COMME INEXISTANTE PARCE QU'ACHEMINEE TARDIVEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME A... A ETE AVISEE LE 24 JANVIER 1973 A 17 H 30 DE LA CESSION DU BAIL INTERVENUE LE MEME JOUR A 14 H 30, LA COUR D'APPEL A ESTIME A JUSTE TITRE QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT APPELEE A AUTORISER LA CESSION ;
QU'ENSUITE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA SOMMATION TARDIVE DES PRENEURS DU 11 MAI 1973 N'AVAIT PU REPARER L'INFRACTION AU BAIL QU'ILS AVAIENT COMMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.