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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-15.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

Me Baraduc-Bénabent

Paris, 16e ch., sect. A, du 11 févr. 199…

11 février 1992

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992), que M. X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Z..., a, par acte sous seing privé des 14 et 18 janvier 1989, cédé son fonds de commerce à M. Y... ; qu'une régularisation devant notaire est intervenue le 10 mars suivant et a été signifiée au mandataire du propriétaire le 7 avril 1989 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la cession, ainsi signifiée, du droit au bail, alors, selon le moyen, "1 ) que la "résiliation" ou la régularisation, par un second acte, fait dans les formes prévues au bail, n'efface pas l'irrégularité résultant de l'acte initial ; qu'en retenant la régularisation de la cession du bail, par un acte authentique, pour déclarer régulière ladite cession, et donc opposable au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cession du bail, conclue au mépris de la clause du bail imposant toute cession par acte authentique à peine de nullité, n'est opposable au bailleur que s'il l'a acceptée sans équivoque ; qu'en relevant que les signataires de ladite cession n'avaient manifesté aucune volonté de dissimulation et que le bailleur avait pu vérifier que ses droits avaient été respectés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes positifs du bailleur marquant son acceptation non équivoque de la cession, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel ne pouvait retenir le comportement du Cabinet Richardière pour déclarer opposable au bailleur la cession litigieuse, sans répondre aux conclusions, dans lesquelles le bailleur faisait valoir qu'il n'était pas engagé par les propos tenus par le Cabinet Richardière, dans la mesure où ils dépasseraient les limites de son mandat ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, sans avoir à répondre à de simples allégations, relevé, par motifs propres et adoptés, que le mandataire du bailleur avait, par lettres du 8 février et du 9 février 1989, expressément incité MM. X... et Y... à régulariser la cession et imparti au notaire chargé de cette régularisation un délai qui a été respecté, la cour d'appel a pu en déduire que la cession était opposable à M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de fait et de droit sans que les parties aient été à même d'en débattre ; qu'en l'espèce, les preneurs n'ont conclu que sur l'apposition de l'enseigne, à l'exclusion des désordres constatés dans les sous-sols des lieux loués, de sorte qu'ils n'ont pas fait valoir le caractère imprécis des termes de la sommation ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen, sans permettre aux parties et notamment au bailleur de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la sommation, par laquelle le bailleur a mis en oeuvre la clause résolutoire pour les anomalies dans les sous-sols était assortie, sur le même acte, d'une dénonciation de procès-verbal constatant et énumérant, de façon détaillée et précise, les diverses anomalies en question ;

qu'en décidant, dès lors, que les termes de la sommation étaient trop imprécis, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes de la sommation qui comportent ceux du procès-verbal et a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, sans dénaturer la sommation, la cour d'appel, devant laquelle M. Z... avait demandé la confirmation du jugement ayant constaté la résiliation du bail, tout en relevant que l'origine des désordres relevés en sous-sol n'était pas clairement déterminée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les désordres et anomalies constatés en sous-sol ne constituaient pas des infractions d'une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.