Cass. com., 25 janvier 1965, n° 61-12.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Bourdon
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Talamon, Me Le Prado
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 10 MAI 1961) ET DES MOTIFS, PAR LUI ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE LES CONSORTS X..., AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE DEMOISELLE X..., ONT DONNE A BAIL A COMPTER DU 1ER AVRIL 1946 POUR TROIS ANS DES LOCAUX COMMERCIAUX A Y..., QUE LE CONTRAT STIPULAIT QU'EN CAS DE CESSION DU BAIL, CELLE-CI DEVRAIT ETRE FAITE EN PRESENCE DES BAILLEURS OU EUX DUMENT APPELES ET QU'UNE GROSSE DE L'ACTE LEUR SERAIT REMISE, QU'Y... A FAIT APPORT DE SON BAIL EN DATE DU 2 JUILLET 1946 A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE COMPTOIR D'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE, CONSTITUEE A CETTE DATE POUR DEVENIR SON SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE, MAIS QU'IL N'A PAS OBSERVE LES PRESCRIPTIONS SUS-INDIQUEES, QUE, LE BAIL AYANT ETE LEGALEMENT PROROGE, LE COMPTOIR D'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE A FORMULE PLUSIEURS DEMANDES DE RENOUVELLEMENT DE BAIL AUXQUELLES LES PROPRIETAIRES ONT REPONDU QU'ILS N'AVAIENT PAS DE LIENS DE DROIT AVEC LA SOCIETE DEMANDERESSE, QU'Y... ET LA SOCIETE ONT ALORS PROCEDE LE 29 JUILLET 1954 A LA REITERATION DE LA CESSION DU BAIL PAR DEVANT NOTAIRE, APRES AVOIR APPELE LES PROPRIETAIRES A Y CONCOURIR, EN LEUR FAISANT OFFRE D'UNE GROSSE DE L'ACTE, QUE LES PROPRIETAIRES ONT FAIT DEFAUT ET QUE, SUR ASSIGNATION PAR LE COMPTOIR D'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL Y AVAIT CESSION DU BAIL REGULIERE ET OPPOSABLE AUX BAILLEURS ET QUE LA COMPAGNIE D'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AUX MOTIFS QUE L'INOBSERVATION DES CONDITIONS DE FORME DE LA CESSION DU BAIL N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE AUX BAILLEURS, QUE CEUX-CI N'ONT PU IGNORER CETTE CESSION ET QU'EN CONSEQUENCE DE LA REITERATION EN DATE DU 29 JUILLET 1954, LA CESSION ETAIT " ACTUELLEMENT " REGULIERE ET OPPOSABLE AUX PROPRIETAIRES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'IRREGULARITE DE LA CESSION DU BAIL SUFFIT A RENDRE CELLE-CI INOPPOSABLE AUX BAILLEURS, SANS AVOIR A RECHERCHER SI ELLE A CAUSE UN PREJUDICE, D'AUTRE PART, QU'UNE LETTRE D'Y... ET LA PUBLICATION DE LA CESSION DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES, EN VERTU DESQUELLES LES BAILLEURS AURAIENT EU CONNAISSANCE DE CET ACTE, NE TENAIENT PAS LIEU DES FORMALITES EXPRESSEMENT PREVUES ET ENFIN QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AU MOYEN PRESENTE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL ET TIRE DE L'ABSENCE DE TOUT EFFET LEGAL DE LA REITERATION DE LA CESSION, COMME INTERVENUE APRES L'EXPIRATION DU BAIL PROROGE ET L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS DECLARE QUE LA CONNAISSANCE DE LA CESSION LITIGIEUSE PAR LES PROPRIETAIRES NI L'ABSENCE DE PREJUDICE A EUX CAUSE FUSSENT SUFFISANTES POUR VALIDER LADITE CESSION, ONT ESTIME QU'Y..., DEMEURE DES LORS LOCATAIRE AU REGARD DES PROPRIETAIRES ET A L'EGARD DUQUEL ILS N'ONT RELEVE AUCUN ACTE DE NATURE A METTRE FIN A SON TITRE LOCATIF, AVAIT VALABLEMENT REITERE LA CESSION LITIGIEUSE LE 29 JUILLET 1954, ALORS QU'ILS CONSTATAIENT PAR AILLEURS, DANS L'EXPOSE DES FAITS, QU'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ET UNE ASSIGNATION AVAIENT ENSUITE ETE EFFECTUEES PAR LE COMPTOIR D'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE, RESPECTIVEMENT LE 5 AOUT 1954 ET LES 6 AOUT ET 23 DECEMBRE 1954 ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LES MOTIFS CRITIQUES PAR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN N'ETAIENT QUE DES MOTIFS SURABONDANTS ET QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET INTERESSANT LA REITERATION DE LA CESSION POUVAIENT CONSTITUER REPONSE SUFFISANTE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA TROISIEME BRANCHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETREACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR DEMOISELLE X... COMME RESULTANT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN DATE DU 28 AVRIL 1954 RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES, AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE D'OBJET ENTRE LES DEUX LITIGES ET " QU'EN ADMETTANT MEME L'HYPOTHESE D'UNE IDENTITE D'OBJET... LA PREMIERE DECISION N'AURAIT PAS UN CARACTERE IMMUABLE, PUISQUE ENTRE LES DATES DES EXPLOITS INTRODUCTIFS D'INSTANCE, IL S'EST ECOULE UN DELAI DE PLUSIEURS ANNEES, DURANT LEQUEL LA NATURE DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES A PU ETRE MODIFIEE ", ALORS, D'UNE PART, QUE L'IDENTITE D'OBJET DEVAIT ETRE APPRECIEE EN TENANT COMPTE DE LA MEME FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE DANS LES DEUX INSTANCES, A SAVOIR LE DEFAUT DE LIEN DE DROIT ENTRE LE BAILLEUR ET L'OCCUPANT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SON MOTIF SUBSIDIAIRE L'ARRET S'EST EXPRIME DE FACON DUBITATIVE ET, NE S'ETANT PAS EXPLIQUE SUR LES FAITS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ENTRAINE LA MODIFICATION ALLEGUEE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PRODUCTION DU JUGEMENT DU 28 AVRIL 1954 QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE ETAIT ALORS APPELE A STATUER SUR UNE DEMANDE DE REPARATIONS A L'IMMEUBLE LOUE FONDEE SUR LES OBLIGATIONS DU LOUAGE ET QUE, SI CE TRIBUNAL A DEBOUTE LE COMPTOIR D'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE DEMANDEUR, AU MOTIF, DEJA ALLEGUE, QU'IL ETAIT SANS LIEN DE DROIT AVEC LES PROPRIETAIRES, FAUTE DE CESSION REGULIERE DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE A BON DROIT QUE CETTE DECISION NE POUVAIT PAS CONSTITUER LA CHOSE JUGEE A L'EGARD D'UNE SECONDE DEMANDE EN JUSTICE, ENTIEREMENT DISTINCTE, QUI N'AVAIT NI LA MEME CAUSE NI LE MEME OBJET, D'OU IL SUIT, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI VISE UN MOTIF SURABONDANT, QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.