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Décisions

Cass. com., 15 mai 1962, n° 58-11.256

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Linais

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Le Prado, Me Copper-Royer

Cass. com. n° 58-11.256

14 mai 1962

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT ETAT DE CE QUE LES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE, AU LIEU D'EXPOSER LES POINTS DE DROIT, RENVOIENT PUREMENT ET SIMPLEMENT AUX CONCLUSIONS RESPECTIVES DES PARTIES, ALORS QUE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN EXIGEANT QUE LES QUALITES CONTIENNENT LES CONCLUSIONS ET LES POINTS DE DROIT ET DE FAIT, A CONDAMNE CETTE FACON DE PROCEDER ;

MAIS ATTENDU QUE SI TOUTES LES MENTIONS EXIGEES PAR LE TEXTE VISE NE SE TROUVENT PAS DANS LES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE, ELLES RESULTENT DE L'ENSEMBLE DES DIFFERENTES PARTIES DE LA DECISION ET NOTAMMENT DE SES MOTIFS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 26 MARS 1958) ATCHOARENA, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A ASSIGNE SA LOCATAIRE DAME X... EN RESILIATION DU BAIL CONSENTI LE 26 JUIN 1947 MAIS A ACCEPTE ENSUITE DE DISCUTER AVEC CELLE-CI LES CONDITIONS D'UN NOUVEAU BAIL ;

QU'ATCHOARENA AYANT APPRIS QUE DAME X... AVAIT CEDE UNE PARTIE DE SON DROIT AU BAIL ET DE SON FONDS DE COMMERCE A SON FILS RENE X... DES 1942, A ROMPU LES POURPARLERS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AUTORISE LE BAILLEUR A REVENIR SUR L'ACCORD QU'IL AVAIT DONNE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET PRONONCE LA RESILIATION DE CELUI-CI, AU MOTIF QUE POSTERIEEUREMENT A L'ACCORD, LE BAILLEUR AURAIT APPRIS QUE LUI AVAIT ETE DISSIMULEE L'EXISTENCE D'UNE CESSION PARTIELLE DE BAIL, ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET RECONNAIT QUE CETTE PRETENDUE CESSION N'ETAIT PAS INTERDITE, ALORS D'AUTRE PART, QU'IL NE S'AGISSAIT QUE DES PREMICES D'UN PARTAGE DE FAMILLE, COMME LE MONTRAIT LA LOCATAIRE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ET ALORS ENFIN QUE L'IGNORANCE DE CETTE CESSION NE POUVAIT CONSTITUER UNE ERREUR SUBSTANTIELLE DE NATURE A VICIER LE CONSENTEMENT DONNE PAR LE BAILLEUR A L'ACCORD EN QUESTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ATCHOARENA N'A APPRIS QU'AU COURS DES POURPARLERS AVEC SA LOCATAIRE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL, QUE CELLE-CI AVAIT CONSENTI, LE 2 OCTOBRE 1942, UNE CESSION PARTIELLE DE SON BAIL ET DE SON FONDS DE COMMERCE A SON FILS RENE X... ;

QU'ELLE RELEVE D'UNE PART, QU'UNE TELLE CESSION QUI N'ETAIT PAS INTERDITE PUISQUE SON BENEFICIAIRE ETAIT L'ACQUEREUR POUR PARTIE DU FONDS DE COMMERCE, NE POUVAIT CEPENDANT ETRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QU'A CONDITION DE LUI ETRE NOTIFIEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, QU'AU CONTRAIRE ELLE LUI A ETE DISSIMULEE ;

QU'ELLE CONSTATE EN EFFET D'AUTRE PART, QUE LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL LITIGIEUX INTERVENU EN 1947, DAME X..., MALGRE LA CESSION DE 1942, A CONTRACTE A TITRE PERSONNEL ET POUR LA TOTALITE DES LOCAUX ;

QU'ELLE EST MAL FONDEE A PRETENDRE MAINTENANT QU'ELLE A AGI NON EN SON NOM PROPRE, MAIS AU NOM DE L'INDIVISION EXISTANT ENTRE ELLE ET SES ENFANTS ;

QUE LA COUR D'APPEL DECIDE ENFIN SOUVERAINEMENT QU'EN PRESENCE D'UNE SITUATION LOCATIVE IRREGULIERE, QUI LUI A ETE DISSIMULEE PENDANT QUINZE ANS, LE PROPRIETAIRE ETAIT FONDE A ROMPRE LES POURPARLERS POUR LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL ET QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LUI JUSTIFIENT PLEINEMENT SA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE QUI EST MOTIVE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.