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Décisions

Cass. com., 22 mai 1967, n° 64-13.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sébire

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Rouvière, Me Colas de la Noué

Riom, du 26 juin 1964

26 juin 1964

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 26 JUIN 1964) QUE MICHEL Y..., EXERCANT LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL, ETAIT DEPUIS 1949 REPRESENTANT-MANDATAIRE DE LA SOCIETE PLASTIC-AUVERGNE ;

QU'EN 1958, UN CONTRAT FUT SIGNE PAR LES PARTIES FIXANT LES ZONES D'ACTIVITE DU MANDATAIRE ET STIPULANT QU'EN CAS DE DECES DE Y..., SES HERITIERS POURRAIENT CONTINUER LA REPRESENTATION OU PRESENTER UN SUCCESSEUR OFFRANT TOUTES GARANTIES MORALES ET PROFESSIONNELLES, UNE INDEMNITE EGALE A DIX-HUIT MOIS DE COMMISSIONS ETANT EN OUTRE PREVUE A LA CHARGE DE PLASTIC-AUVERGNE POUR LE CAS OU LA RUPTURE SERAIT LE FAIT DE LA SOCIETE ;

QUE Y... ETANT DECEDE LE 1ER MAI 1961, ET SON X... PIERRE AYANT, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CONTRAT, DECLARE CONTINUER LA REPRESENTATION D'ACCORD AVEC SES CO-HERITIERS, LA SOCIETE LUI NOTIFIA UN REFUS, AU PRETEXTE D'UNE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ;

QUE SUR L'ACTION DES CONSORTS Y..., LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL ONT ESTIME QUE LA PRETENDUE INSUFFISANCE N'ETAIT PAS ETABLIE, ET QUE LA RUPTURE ETANT LE FAIT DE LA SOCIETE, CELLE-CI DEVAIT VERSER AUX HERITIERS LA SOMME DE 106076 FRANCS, CORRESPONDANT A DIX-HUIT MOIS DE COMMISSIONS EN APPLICATION DE LA CLAUSE SUS-VISEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL REGI PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS JUSTIFIE L'EXCLUSION QU'ELLE PRONONCE, D'UN CONTRAT DE VRP SALARIE REGI PAR L'ARTICLE 29K DU CODE DU TRAVAIL DONT TOUTES LES CONDITIONS ETAIENT REMPLIES, MAIS DONT ELLE N'A PAS TENU COMPTE EN RAISON D'AUTRES STIPULATIONS DONT ELLE N'A PAS RECHERCHE SI EN FAIT ELLES ETAIENT EXECUTEES (FACULTE DE TRAVAILLER POUR SON COMPTE ET AVEC DU PERSONNEL DE SON CHOIX) ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT FONDER SA DECISION, COMME IL L'A FAIT, SUR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX, CE TEXTE ETANT INAPPLICABLE A UN CONTRAT CONCLU LE 1ER AOUT 1958 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE Y... QUI EXERCAIT LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL S'ETAIT VU CONFIER EN 1959 PAR LA SOCIETE PLASTIC-AUVERGNE, A TITRE DE MANDAT, LA REPRESENTATION AUPRES DE LA CLIENTELE DANS UN SECTEUR DETERMINE;

QUE LE CONTRAT DU 1ER AOUT 1958, INTITULE CONTRAT DE REPRESENTATION-MANDATAIRE-AGENT COMMERCIAL, AVAIT ETE AINSI QUALIFIE PAR PLASTIC-AUVERGNE ELLE-MEME, SOCIETE IMPORTANTE QUI A SON CONTENTIEUX, ET QUE CELLE-CI, AUX TERMES DE CE CONTRAT DONNAIT A Y... MANDAT DE LA REPRESENTER AUPRES DE LA CLIENTELE AVEC AUTORISATION EXPRESSE POUR LE MANDATAIRE DE FAIRE DES AFFAIRES POUR SON PROPRE COMPTE, QU'IL ETAIT INDEPENDANT ET LIBRE DE MENER SON ACTIVITE ET DE L'ORGANISER COMME BON LUI SEMBLAIT;

QU'IL FAISAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUTES RESPONSABILITES ET CHARGES FISCALES, SOCIALES OU CIVILES DECOULANT DE SON ACTIVITE, EVENTUELLEMENT DE SES COLLABORATEURS OU SOUS-AGENTS;

QU'IL RESTAIT LIBRE DE SON ORGANISATION DE BUREAU, DE COMPTABILITE, DE PERSONNEL, DE VISITE DE CLIENTELE, POUVANT SE FAIRE ASSISTER DE VENDEURS OU DE REPRESENTANTS ET QU'EN NOVEMBRE 1959, IL AVAIT ETE ADMIS AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DEMONTRANT NOTAMMENT L'INDEPENDANCE TOTALE DE Y... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MANDATAIRE ET LA FACULTE FORMELLE A LUI CONSENTIE DE REALISER D'AUTRES AFFAIRES POUR SON COMPTE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA QUALIFICATION PAR ELLE DONNEE AU CONTRAT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE LE CONTRAT, QUI CONFERAIT AUX HERITIERS LE DROIT DE PRESENTER L'UN D'EUX COMME SUCCESSEUR DE LEUR AUTEUR, N'AUTORISAIT PAS LA SOCIETE A REPOUSSER LA CANDIDATURE DE Y... X..., SANS ENCOURIR LA RESPONSABILITE DE RUPTURE, SAUF INSUFFISANCE REELLE ET PROUVEE, AU POINT DE VUE PROFESSIONNEL OU MORAL, DU SUCCESSEUR DESIGNE;

QUE LE TRIBUNAL, PUIS LA COUR D'APPEL CONSTATENT QUE NON SEULEMENT CETTE PREUVE N'EST AUCUNEMENT RAPPORTEE, MAIS QU'IL EST PAR CONTRE ETABLI QUE DES LE DECES DE MICHEL Y..., LA SOCIETE ADRESSAIT UNE LETTRE CIRCULAIRE A LA CLIENTELE DU SECTEUR PROSPECTE PAR CELUI-CI, AUX TERMES DE LAQUELLE, ELLE FAISAIT PART DU DECES (DE SON AGENT) ET DEMANDAIT A LADITE CLIENTELE DE LUI ADRESSER DIRECTEMENT TOUT LE COURRIER CONCERNANT LE COURANT DES AFFAIRES EXISTANT AVEC ELLE-MEME;

QU'IL EST BIEN CERTAIN, AJOUTE L'ARRET, QUE DE TELS AGISSEMENTS FAUSSAIENT COMPLETEMENT LA PROSPECTION DE PIERRE Y... ET AVAIENT UNE INCIDENCE SUR SON CHIFFRE D'AFFAIRES;

QUE NEANMOINS, PENDANT LA TROP COURTE PERIODE D'ESSAI, UN MOIS ENVIRON, PIERRE Y... AVAIT PU REALISER 13953 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS POUR UN CHIFFRES D'AFFAIRES D'ENVIRON 369000 FRANCS;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT PU DES LORS ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE, N'A FAIT QU'APPLIQUER LE CONTRAT EN ALLOUANT AUX HERITIERS Y... L'INDEMNITE PREVUE DANS CETTE HYPOTHESE ET CORRESPONDANT A DIX-HUIT MOIS DE COMMISSION;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION ETANT FAITE DE LA REFERENCE DE L'ARRET AU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, REFERENCE QUI EST SURABONDANTE, L'ARRET EST SUR CE POINT JUSTIFIE ET QUE DES LORS LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE AUX CONSORTS Y... 2500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE LA SOCIETE AURAIT OBLIGE LES DEMANDEURS A PLAIDER, ALORS QUE LA DEFENSE EN JUSTICE EST L'EXERCICE D'UN DROIT, QUE L'ARRET N'EN RELEVE PAS EN LA CAUSE LE CARACTERE ABUSIF ET QU'IL NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS FAISANT OBSERVER QUE LA DEMANDE DE 126000 FRANCS N'A ETE SUIVIE QUE D'UNE CONDAMNATION DE 106076 FRANCS;

MAIS ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES HERITIERS Y..., INVOQUANT LES AGISSEMENTS PREJUDICIABLES DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI RETIENT L'ATTITUDE DE LA SOCIETE AYANT CAUSE UN PREJUDICE MORAL ET CERTAIN AUX HERITIERS GUILLEMOIS, APRES AVOIR SOULIGNE QUE DANS L'INTENTION EVIDENTE DE DIMINUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET EN CONSEQUENCE, LES COMMISSIONS, LADITE SOCIETE N'AVAIT PAS CRAINT D'ECRIRE A LA CLIENTELE ET QU'ELLE A ALLEGUE UNE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE PIERRE Y... DONT ELLE N'AVAIT RAPPORTE AUCUNE PREUVE;

QU'EN RETENANT AINSI LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LA SOCIETE ET LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE POUR LES CONSORTS Y..., L'ARRET A JUSTIFIE LA CONDAMNATION CRITIQUEE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.