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Décisions

Cass. 1re civ., 12 mai 1987, n° 85-12.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Massip

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

Me Célice, Me Henry

TGI La Roche-sur-Yon, du 5 févr. 1985

5 février 1985

Attendu que Clément X... est décédé le 24 mars 1983 laissant comme héritiers Mme Y... et Mme X... ; que cette dernière a conclu, les 6 et 8 avril 1983, un contrat de révélation de succession avec M. Richard, généalogiste ; que le 12 avril suivant elle a constitué comme mandataires irrévocables MM. Eugène et Hervé Richard, généalogistes et Jean-Michel Debèze, secrétaire généalogiste, à l'effet d'accepter la succession de Clément X... et de la représenter pour tout ce qui concerne le règlement de cette succession ; que le 19 novembre 1983 Mme X... a désigné comme nouveaux mandataires, pour le règlement de la succession X..., Mme Guilloteau et M. Hedin ; que, par ordonnance du 1er décembre 1983, le juge des tutelles a placé Mme X... sous la sauvegarde de la justice et qu'il a, le 28 décembre suivant, révoqué, en application de l'article 491-3 du Code civil, la procuration donnée à MM. Richard et Debèze et désigné M. Hedin en qualité de mandataire spécial de la personne protégée ; que la tutelle de Mme X... a été ouverte par jugement du 6 mars 1984, M. Hedin étant nommé tuteur ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 février 1985) a confirmé l'ordonnance révoquant la procuration donnée le 12 avril 1983 à MM. Richard et Debèze et a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par ceux-ci contre Mme X... et M. Hedin ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses onze branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que ces moyens, dans leurs nombreuses branches, critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance révoquant la procuration donnée par Mme X... à MM. Richard et Debèze ;

Mais attendu d'abord, en ce qui concerne la cinquième branche du second moyen, qu'à bon droit le tribunal de grande instance énonce que l'irrévocabilité d'un mandat d'intérêt commun, fût-elle expressément stipulée, ne lie pas le juge des tutelles qui, dans l'intérêt de la protection des incapables, tient de l'article 491-3, alinéa 3, du Code civil la faculté de révoquer les mandats donnés par une personne ultérieurement placée sous la sauvegarde de justice ;

Attendu ensuite que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles révoquant toute procuration donnée à MM. Richard et Debèze, n'a pas statué sur l'extinction, en raison de l'ouverture de la tutelle de Mme X..., du mandat qui leur avait été consenti ou sur la nullité de ce mandat ; que rien ne s'opposait à ce que le mandat fut révoqué par le juge en considération des circonstances dans lesquelles il avait été conclu ; que les motifs relatifs à l'extinction du mandat n'ont pas été énoncés à l'appui de la décision de révocation ; que dès lors, le premier moyen, en ses deux branches, et le deuxième moyen, en ses quatre premières branches et en ses sixième, septième et huitième branches sont dépourvus de fondement ;

Attendu enfin, sur les 9e, 10e et 11e branches du deuxième moyen, que le tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire des circonstances de la cause telle qu'il les a analysées que MM. Richard et Debèze avaient commis des négligences dans l'exécution du mandat qui leur avait été confié ;

D'où il suit que les moyens en aucune de leurs branches, ne peuvent être accueillis ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Richard et Debèze reprochent au tribunal de grande instance d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du mandat du 12 avril 1983, le seul fait pour Mme X... d'avoir consenti, le 19 novembre 1983, en dehors de toute décision judiciaire, un mandat au profit de M. Hedin contredisant celui précédemment donné aux généalogistes constituant, selon le moyen, une faute génératrice de dommages-intérêts ;

Mais attendu que dans leurs conclusions MM. Richard et Debèze qui soutenaient à titre principal, que le juge des tutelles n'était pas en droit de révoquer le mandat qui leur avait été consenti, se sont bornés à réclamer, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour la rupture abusive de ce mandat, sans autres précisions ; que dès lors il ne peut être reproché au tribunal de s'être fondé, pour rejeter la demande, sur le caractère judiciaire et qui plus est justifié de la révocation décidée le 28 décembre 1983 par le juge des tutelles sans rechercher - ce qui n'était pas expressément demandé - si la révocation implicite du mandat par Mme X..., un mois environ auparavant, était fautive et avait été la cause d'un dommage pour les mandataires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.