Cass. 1re civ., 8 janvier 1968, n° 64-10.400
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Blondeau
Avocats :
Me Lepany, Me Boulloche
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE BARBOTIN, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL SIS A PARIS, A FORME CONTRE PLANTE, SON GERANT, UNE ACTION EN DOMMAGES - INTERETS EN REPROCHANT A CELUI-CI D'AVOIR LOUE, EN 1959, UN LOCAL SANS SON ACCORD PREALABLE, EN MECONNAISSANCE DES RESTRICTIONS DE POUVOIRS QU'IL AVAIT, LE 30 DECEMBRE 1958, APPORTEES AU MANDAT GENERAL CONSENTI PAR LUI EN 1949 ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENVISAGE LE PRINCIPE D'UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DE PLANTE, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI LES AGISSEMENTS DU MANDATAIRE AVAIENT ENTRAINE, POUR LE MANDANT, LA PERTE D'AVANTAGES SUR LEQUELS LE PROPRIETAIRE POUVAIT NORMALEMENT COMPTER ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVON AINSI STATUE EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE DE LA PROCURATION PRECITEE EN DATE DU 30 DECEMBRE 1958 PAR LAQUELLE BARBOTIN AVAIT, PAR UNE MENTION MANUSCRITE, RESTREINT LES POUVOIRS PRECEDEMMENT ACCORDES A PLANTE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LADITE MENTION N'EMANANT PAS DE CELUI A QUI ON L'OPPOSAIT, NE POUVAITCONSTITUER MEME UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE CES RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DE GESTION DE PLANTE, MAIS VALAIT TOUT AU PLUS COMME PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE PROCURATION NOUVELLE SANS QU'IL SOIT PERMIS DE PREJUGER DE SON CONTENU ;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES RESTRICTIONS DE POUVOIRS APPORTEES PAR BARBOTIN AU MANDAT N'AVAIENT PAS A ETRE ACCEPTEES PAR PLANTE ET S'IMPOSAIENT AU MANDATAIRE DES QUE FORMULEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PROCURATION DU 30 DECEMBRE 1958, SI ELLE AVAIT COMPORTE LES IMPORTANTES RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DE GESTION DU MANDATAIRE QUI ETAIENT ALLEGUEES, AURAIT CONSTITUE UN NOUVEAU CONTRAT DE MANDAT, DE TELLE SORTE QUE CELUI-CI N'AURAIT PU REGULIEREMENT SE FORMER QUE PAR L'ACCEPTATION DU MANDATAIRE, QUE RIEN NE PERMETTAIT DE RETENIR EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PLANTE N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES MENTIONS MANUSCRITES AJOUTEES PAR BARBOTIN SUR LA PROCURATION DU 30 DECEMBRE 1958 NE POUVAIENT SERVIR DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT PAS ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT L'EXISTENCE DES RESTRICTIONS APPORTEES PAR BARBOTIN AUX POUVOIRS QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ACCORDES A PLANTE, A NECESSAIREMENT RECONNU QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT PARTIELLEMENT REVOQUE LE MANDAT CONSENTI PAR LUI ;
QU'UNE TELLE REVOCATION POUVANT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL, INTERVENIR AU GRE DU MANDANT, L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT DECIDE QUE LESDITES RESTRICTIONS DE POUVOIRS N'AVAIENT PAS A ETRE ACCEPTEES PAR PLANTE ET S'IMPOSAIENT AU MANDATAIRE DES QUE FORMULEES - ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER MOYEN IRRECEVABLE DANS SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE DANS LA SECONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE S'ETRE CONTREDITS EN ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR DETERMINER, SELON LE MOYEN LE MONTANT DU PREJUDICE QUE BARBOTIN PRETEND AVOIR SUBI PAR LA FAUTE DE PLANTE, ALORS QU'ILS AURAIENT PRECEDEMMENT DEJA RECONNU QUE LE MANDATAIRE N'AURAIT PAS DU CONSENTIR AUX MODALITES DE LA CESSION LITIGIEUSE SANS L'ACCORD PREALABLE DU PROPRIETAIRE EN RAISON D'UNE INSUFFISANCE DES AVANTAGES STIPULES AU REGARD DE LA CONTREPARTIE QUI, DANS LE CADRE D'UNE BONNE GESTION DES INTERETS DU MANDANT, AURAIT PU ETRE RAISONNAABLEMENT EXIGEE - ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECONNU L'EXISTENCE DE LA RESPONSABILITE DE PLANTE, ET QU'ELLE NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN ENVISAGEANT L'EVENTUALITE D'UNE TELLE RESPONSABILITE, POUR LE CAS OU LE MANDATAIRE AURAIT CAUSE UN PREJUDICE A BARBOTIN, TOUT EN ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR PERMETTRE AUX JUGES D'APPEL DE STATUER - EN CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LES AVANTAGES EN FAVEUR DE BARBOTIN QUI AURAIENT DU NORMALEMENT CONSTITUER LA CONTREPARTIE DE CEUX QU'IL ACCORDAIT AUX AUTRES PARTIES PAR L'ACTE DE CESSION DU 25 JUIN 1959 - ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.