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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1962, n° 61-10.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Giacobbi

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me Marcilhacy, Me de Segogne

Cass. com. n° 61-10.248

8 juillet 1962

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE BORDEAUX : 9 NOVEMBRE 1960, DAME Z... AYANT DONNE CONGE AUX EPOUX X... D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION SIS AU BOUSCAT, ET LEUR AYANT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL AU MOTIF QU'ILS AVAIENT, AU MEPRIS DES CLAUSES DE CE BAIL, SOUS-LOUE OU CEDE A DES TIERS, SANS SON AUTORISATION ECRITE, UNE PARTIE DES LIEUX LOUES ET QU'ILS AVAIENT MODIFIE LA DESTINATION DE CES LOCAUX, L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE ET ORDONNE L'EXPULSION DES LOCATAIRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE CE QUE, SANS CONTESTER L'APPLICATION EN L'ESPECE DE LA LOI DU 30 JUILLET 1960, LA COUR D'APPEL N'EN DECLARE PAS MOINS QU'EN VISANT EXPRESSEMENT DANS SES CONSTATS SUR ORDONNANCES PRESIDENTIELLES SON CONGE ET SON ASSIGNATION, LES OCCUPATIONS DE PIECES PAR DES ETRANGERS ET LA VENTE DE DISQUES, DAME Z... AURAIT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE LA LOI DU 30 JUILLET 1960 POUR LA VALIDITE DE LA MISE EN DEMEURE EFFECTUEE AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI, ALORS QUE, PAR SA NATURE, LA MISE EN DEMEURE EXIGEE PAR L'ARTICLE 3 AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 7, DEVANT EN TOUT CAS PRESENTER COMME CARACTERE INTRINSEQUE D'AVOIR A FAIRE CESSER L'INFRACTION COMMISE, NE SAURAIENT EN TENIR LIEU DES ACTES TENDANT, PAR LEUR NATURE PROPRE A DE TOUTES AUTRES FINS ET QU'AU SURPLUS, SOUS CE RAPPORT, LA COUR OMET COMPLETEMENT DE S'EXPLIQUER SUR LA VENTE DE CHAUSSURES POURTANT RETENUE PAR ELLE COMME MOTIF ESSENTIEL, POUR ADMETTRE LA VALIDITE D'UN CONGE DONNE SANS OCTROI D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LES ANCIENS LOCATAIRES, DONT LES EPOUX X... TENAIENT LEURS DROITS SUR LE BAIL LITIGIEUX, D'UNE DEMOISELLE A... QUI EXPLOITAIT DANS LES LIEUX UN COMMERCE DE CHAUSSURES, AINSI QUE L'OCCUPATION DE DIVERSES CHAMBRES PAR UN SIEUR B... ET DEUX DEMOISELLES Y... ET RAPPELE QUE DAME Z... AVAIT FAIT SOMMATION LE 23 AVRIL 1953 AU PRECEDENT LOCATAIRE D'AVOIR A FAIRE CESSER L'INFRACTION AU BAIL RESULTANT DE LA SOUS-LOCATION A..., LA COUR D'APPEL QUI A EN OUTRE CONSTATE QUE LES AUTRES INFRACTIONS COMMISES AVAIENT ETE INVOQUEES DANS LE CONGE, LES CONSTATS ET L'ASSIGNATION, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT PAS AGREE LA SOUS-LOCATION LITIGIEUSE, ET QU'ELLE A ADMIS A BON DROIT, QUE LA MISE EN DEMEURE, FAITE AU PRECEDENT TITULAIRE DU BAIL ETAIT OPPOSABLE AUX EPOUX X... ET QU'IL AVAIT ETE AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI DU 30 JUILLET 1960 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.