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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 2000, n° 97-18.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Cottin

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, Me Foussard

Caen, du 24 juin 1997

24 juin 1997

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 419 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'avocat qui entend mettre fin à son mandat en est déchargé après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse ; que selon le second de ces textes, l'avocat qui décide de ne pas poursuivre sa mission doit prévenir le client en temps utile pour qu'il puisse pourvoir à la défense de ses intérêts ;

Attendu que M. X..., avocat, avait été chargé par M. Y..., armateur-pêcheur, de la défense de ses intérêts dans une instance en cours devant un tribunal de commerce, l'opposant à un constructeur de bateau et à l'assureur de celui-ci ; qu'en avril 1991, les relations entre l'avocat et son client se sont rompues ; que M. X... a alors informé M. Y... de la date de l'audience de plaidoirie, fixée au 14 mai 1991, puis, eu égard à l'absence de réponse de ce dernier, s'est présenté à cette audience pour en demander le report jusqu'à désignation d'un nouveau conseil, ce qui a été refusé par le tribunal de commerce qui, le 2 juillet 1991, a débouté M. Y... de l'action directe qu'il avait formée contre l'assureur ; qu'appel n'a pas été relevé de ce jugement ;

Attendu que la cour d'appel pour condamner M. X..., après avoir relevé que les correspondances échangées les 11, 13 et 29 avril 1991 traduisaient assurément le désir commun de MM. X... et Y... de mettre un terme au mandat de l'avocat, a retenu néanmoins la responsabilité de celui-ci pour n'avoir pas fait, au bénéfice de son client, une analyse du contenu du jugement du 2 juillet 1991, accompagnée de son avis motivé sur l'opportunité d'un appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait le nécessaire pour préserver les intérêts de son ancien client lors de l'audience du 14 mai 1991 et qu'il n'était plus tenu d'une obligation de conseil quant au jugement rendu le 2 juillet 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué sur le pourvoi principal entraîne le rejet du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE le pourvoi incident.