Cass. com., 11 février 1997, n° 95-15.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Copper-Royer
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 1995), que par acte du 2 octobre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Sarthe (la banque) a consenti à la société Maisons Arcadia une ouverture de crédit en compte courant d'un certain montant, pour une durée de 12 mois ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution des engagements de celle-ci ; que, le 9 octobre 1991, l'ouverture de crédit a été renouvelée pour la même durée, aux mêmes conditions ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Maisons Arcadia, le 22 janvier 1993 la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte ; que ce dernier a fait valoir que la banque était créancière au titre de l'ouverture de crédit renouvelée, laquelle n'était pas couverte par son engagement de caution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nouvelle convention qui se forme par tacite reconduction trouve sa force obligatoire dans l'accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prolongés, de sorte que, la novation ne se présumant pas, seule la dénonciation de son engagement par la caution s'oppose à toute reconduction ultérieure de son engagement, à défaut de quoi elle est tenue des sommes dues à l'expiration des contrats nouveaux ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat conclu le 9 octobre 1991 était un nouveau contrat de sorte que, le cautionnement n'ayant pas été reconduit, il ne pouvait plus être invoqué, sans rechercher si M. X... s'était expressément opposé à la reconduction de son engagement de caution lors de la tacite reconduction du 2 octobre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque avait exposé dans ses conclusions d'appel que le contrat du 2 octobre 1990 précisait que la caution acceptait sans réserves toutes prorogations ou délais qui pourraient éventuellement être accordés à l'emprunteur, lesquels ne constitueraient novation en aucun cas, sa responsabilité restant entière jusqu'à la libération de l'emprunteur ; qu'ainsi M. X... qui n'avait pas dénoncé son engagement de caution lors de la reconduction tacite de ce contrat restait tenu de son engagement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que, dès lors, ayant constaté, par des motifs qui répondent aux conclusions invoquées, d'un côté, qu'il n'y avait pas eu prorogation du terme de l'ouverture de crédit mais tacite reconduction de celle-ci à son échéance et, d'un autre côté, que le cautionnement accessoire au contrat initial n'avait pas, quant à lui, été reconduit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.