Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 94-14.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Brouchot

Bordeaux, du 10 mars 1994

10 mars 1994

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Locaver fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1994) d'avoir dit que le contrat de location d'un véhicule souscrit par M. X... pour une durée de 11 mois jusqu'au 22 juin 1992 ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction, bien que celui-ci ait utilisé le bien loué jusqu'au 30 juillet 1992, alors, selon le moyen, que, d'une part, au terme d'un bail à durée déterminée, un nouveau bail est tacitement convenu lorsque le preneur reste en possession, que la cour d'appel, qui a affirmé que le contrat de location ne s'était pas poursuivi par tacite reconduction, tout en constatant que le preneur avait utilisé le véhicule, a entaché sa décision de contradiction, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les lettres adressées par M. X... à la société les 15 avril et 7 juillet 1992 ne manifestaient pas de sa part la volonté de mettre fin au contrat, de sorte que la cour d'appel, en considérant qu'il avait manifesté la volonté de ne pas poursuivre le bail, a dénaturé les termes de ces écrits clairs et précis ; alors que, enfin, la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... n'était plus locataire à la fin du mois de juillet 1992 lors de la survenance d'une panne importante, tout en constatant qu'il n'avait pas restitué le bien loué, a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que la cour a exactement jugé que la tacite reconduction, reposant sur une présomption de volonté des deux parties, est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l'expression de la volonté du bailleur d'obtenir la restitution du bien loué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.