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Décisions

Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 94-83.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Bordeaux, du 30 juin 1994

30 juin 1994

Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué qu'au mois d'octobre 1990, Marcel B... a remis à sa nièce, Annick Y..., une enveloppe contenant des bons au porteur d'un montant de 220 000 francs ainsi qu'un écrit de sa main, daté du 31 août 1990, lui enjoignant de donner à son décès, à divers membres de sa famille, nommément désignés, la somme de 20 000 francs chacun ;

Que Marcel B... est décédé le 24 novembre suivant, sans enfant ; que sa veuve, Blanche C..., a alors constaté que les bons souscrits par son mari avaient disparu ; qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour vol et recels ; que l'information a révélé qu'Annick Y... avait encaissé les bons courant décembre 1990 et avait dépensé la plus grande partie de l'argent retiré, ne remettant aux bénéficiaires désignés qu'une faible partie des fonds qui leur revenaient ;

Attendu que, pour déclarer constitué à la charge d'Annick Y... le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève notamment que la prévenue, exécutrice des dernières volontés de son oncle, n'a pas employé les valeurs remises par ce dernier à l'usage prévu et que sa volonté de détourner partie des fonds résulte de la dissimulation avec laquelle elle a agi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, le mandat pouvant survivre au décès du mandant, si telle est la volonté de ce dernier, l'abus de confiance est constitué lorsque le mandataire détourne, au préjudice de la succession, les fonds ou valeurs reçus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.