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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 1994, n° 92-20.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chardon

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Goutet

Aix-en-Provence, du 30 juin 1992

30 juin 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le service des Domaines a été nommé, en 1944, séquestre des biens de la société Grands hôtels de Cannes (la société) ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 janvier 1987 a ordonné la reddition des comptes ; que, sur requête des actionnaires de la société, un administrateur leur a été désigné en 1981 en la personne de M. Z... ; que celui-ci est décédé en 1985 et M. X... a été désigné pour lui succéder dans cette mission ; qu'en 1988, Mme A... et la société ont assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes représentant le service des Domaines pour faire constater le refus de la reddition des comptes et obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Que, condamné, le directeur des services fiscaux a fait appel ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme A..., alors, selon le moyen, que si l'article R. 161 du Code des domaines subordonne la recevabilité des actions intentées contre le service des Domaines au dépôt d'un mémoire préalable entre les mains du directeur départemental compétent, ce texte ne vise que les hypothèses prévues à l'article R. 158-1 du même Code, à l'exclusion des cas de l'article R. 158, notamment celle dans laquelle le service des Domaines a agi en qualité de séquestre et que la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'instance, qui procédait d'un séquestre du service des Domaines désigné en cette qualité sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 18 octobre 1944, était soumise à la formalité du mémoire préalable imposée par l'article R. 161 du Code des domaines ; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 416, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2003 du Code civil ;

Attendu que l'avocat est dispensé de justifier du mandat reçu ;

Attendu que, pour annuler l'assignation du 29 juillet 1988 et les actes subséquents, l'arrêt retient que le mandat donné à l'avocat par le premier administrateur judiciaire de la société a pris fin au décès de celui-ci et que le second administrateur désigné n'a pas renouvelé ce mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant était une société, et qu'il importait peu que son représentant ait changé puisqu'aucun des cas entraînant la fin du mandat prévus par l'article 2003 du Code civil n'était applicable à cette société, dont l'existence juridique se poursuivait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour annuler l'assignation et les actes subséquents, l'arrêt a retenu que la cause de nullité née du défaut de pouvoir de M. Y... comme représentant de la société n'avait pas disparu au moment où la cour d'appel statuait à défaut d'intervention à l'instance de Francesco Forte ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le 28 janvier 1991, la société, représentée par son président Francesco Forte, avait déposé des conclusions, réitérant les précédentes écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé " en ce qu'ils émanent de la société des Grands hôtels de Cannes ou la concernant, l'annulation de l'assignation du 29 juillet 1988, des actes de procédure subséquents et du jugement du 3 mai 1989 ainsi que de ses conclusions d'appel ", l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.